Le Quotidien du 25 novembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] "Immunité du prétoire" pour une lettre officielle adressée par un avocat tant à l'avocat de la partie adverse qu'au juge de la mise en état afin qu'il soit informé des échanges entre les parties dans le cadre du contrôle d'une expertise judiciaire en cours

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-24.248, F-P+B (N° Lexbase : A2413SI9)

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Le 27 Novembre 2016

Doit être considérée comme ayant été produite devant les tribunaux, au sens de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), une lettre officielle adressée par un avocat tant à l'avocat de la partie adverse qu'au juge de la mise en état, afin qu'il soit informé des échanges entre les parties, dans le cadre du contrôle d'une expertise judiciaire en cours. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2106 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-24.248, F-P+B N° Lexbase : A2413SI9). En l'espèce, une SCI a donné à bail à une société, dont M. X est le gérant, des locaux à usage commercial. Après que cette dernière a quitté les lieux loués, un litige est né entre les parties sur le montant des sommes dont elles étaient mutuellement redevables au titre des indemnités d'éviction et d'occupation et une expertise a été ordonnée aux fins d'évaluation de ces indemnités. Contestant la décision de l'expert de s'adjoindre un sapiteur, expert-comptable et commissaire aux comptes, la société a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident. L'avocat de la SCI, Me Y, a déposé au nom de sa cliente des conclusions en réponse comportant un passage qualifié de diffamant par le gérant de la société, et l'avocat de cette dernière a demandé à Me Y de retirer cette phrase de ses conclusions. Me Y a alors répondu, dans une lettre officielle, par des propos pour lesquels il a été assigné en diffamation par M. X. La cour d'appel ayant déclaré les demandes de M. X irrecevables et l'ayant condamné à verser des dommages et intérêts pour abus dans l'exercice des voies de recours, celui-ci a formé un pourvoi. Dans un premier temps, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, va approuver les juges du fond d'avoir retenu que la lettre officielle du 14 mars 2012 bénéficiait de "l'immunité du prétoire" ; elle ajoute que les propos litigieux, dont la société avait elle-même soutenu qu'ils auraient conduit l'expert à s'adjoindre un sapiteur, n'étaient pas étrangers à la cause. En revanche, dans un second temps, la Haute juridiction va censurer l'arrêt d'appel au visa de l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9). En effet, pour condamner M. X au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a interjeté appel bien que les motifs du tribunal aient fait clairement apparaître le caractère non seulement infondé mais abusif de la procédure qu'il a engagée. Or, en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1689E7P).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Point de départ de la prescription en matière de contestation ou de taxation des honoraires : cas d'une succession d'avocats et d'une pluralité de dossiers en cours

Réf. : CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/10305 (N° Lexbase : A3945SIX)

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Le 27 Novembre 2016

Le point de départ de la prescription en matière de contestation ou de taxation des honoraires court après remise du dossier à un autre avocat et constitution de ce nouvel avocat, dès lors que le client n'indique pas, dans son courrier de mécontentement, quel avocat lui succéderait et dans quels dossiers ; l'avocat, partie au litige, étant chargé de plusieurs dossiers. Tel est l'un apport d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 22 novembre 2016 (CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/10305 N° Lexbase : A3945SIX). Dans cette affaire, relevant du contentieux classique de l'honoraire, la question de la prescription de l'action était soulevée. La cour rappelle que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Cette prescription biennale est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires à l'encontre d'une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et, en matière d'honoraires d'avocat, le délai de prescription court à compter de la fin de la mission de l'avocat. En l'espèce, l'avocat avait assuré la défense des intérêts des consorts Y dans une procédure devant le juge de l'exécution du TGI, qui a donné lieu à un jugement en date du 2 octobre 2012. Sur appel, l'avocat s'est constitué pour les consorts Y le 27 décembre 2012. A un courrier de l'avocat, daté du 31 décembre 2012, lui faisant part de son mécontentement à la suite de son comportement à son cabinet, l'un des clients a répondu à l'avocat par courrier du 7 janvier 2013 en lui demandant notamment de lui indiquer le processus pour la récupération des dossiers dans lesquels il est impliqué. L'avocat lui a alors répondu par courrier du 7 janvier 2013 en l'invitant à lui indiquer le nom de son successeur pour lui transmettre les dossiers en sa possession. Ce faisant, l'avocat est resté constitué pour les consorts X jusqu'au 22 février 2013 comme l'indique un soit-transmis du greffe de la cour d'appel du même jour. La cour considère donc que c'est à cette date qu'a été mis fin à sa mission ; date constituant le point de départ de la prescription (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

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Baux d'habitation

[Brèves] Dépôt de garantie non restitué dans les délais : la sanction de majoration, issue de la loi "ALUR", applicable aux demandes de restitution formées dès l'entrée en vigueur de la loi, même relatives à des contrats conclus antérieurement

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-24.552, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3248SHR)

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N5345BWU

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Le 27 Novembre 2016

La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la sanction de majoration du montant à restituer du dépôt de garantie, due en cas de non-respect de l'obligation de restitution dans les délais, issue de la loi "ALUR" (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), est applicable aux demandes de restitution formées dès l'entrée en vigueur de la loi, donc même si elles se rapportent à des contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-24.552, FS-P+B+I N° Lexbase : A3248SHR). En l'espèce, M. et Mme Y, preneurs à bail, depuis le 7 juin 2012, d'une maison d'habitation appartenant à M. X, l'avaient assigné, après avoir donné congé le 3 juin 2014 puis libéré les lieux le 17 octobre 2014, en restitution du dépôt de garantie. M. X faisait grief au jugement d'accueillir partiellement cette demande faisant valoir que la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014, dispose "qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard" et que, selon l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, les contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Aussi, selon le requérant, en faisant néanmoins application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014, au contrat de location conclu entre M. et M. et Mme Y le 7 juin 2012, la juridiction de proximité avait violé l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 et l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable. L'argument est rejeté par la Cour suprême qui énonce que, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s'applique à la demande de restitution formée après l'entrée en vigueur de cette dernière loi. Aussi, ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 17 décembre 2014, la juridiction de proximité en avait déduit, à bon droit, qu'il était redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garantie majoré.

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Licenciement

[Brèves] Licenciement économique : précisions sur le périmètre d'appréciation du groupe et les règles de la charge de la preuve

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-19.927, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0730SHI)

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N5315BWR

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Le 27 Novembre 2016

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet étant l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9924H83), sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. A loyalement satisfait à son obligation, l'employeur qui a interrogé les sociétés du groupe en vue du reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, en précisant l'intitulé du poste, son coefficient et la catégorie d'emploi et sa rémunération, dès lors que chacun des salariés s'est vu proposer les postes disponibles au sein du groupe suivant une offre suffisamment précise, ainsi que les emplois disponibles dans la région issue du site de la métallurgie, sans qu'il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités des salariés, de même que ces derniers ont été informés de postes disponibles auprès d'autres sociétés extérieures au groupe. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. soc., 16 novembre, n° 15-19.927, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0730SHI).
En l'espèce, une société a procédé à sa restructuration, conduisant au licenciement de plusieurs salariés pour motif économique. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement. Ils prétendent que le périmètre de permutation de personnel s'étendait au delà de celui pris en compte par leur employeur pour l'exécution de son obligation de reclassement. Pour débouter les salariés de leurs demandes, les cours d'appel (CA Bordeaux, 15 avril 2014, plusieurs arrêts dont n° 13/04116 N° Lexbase : A6594NGC) ont constaté qu'il n'était pas démontré que l'organisation du réseau de distribution auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel ou qu'il était démontré que le périmètre du groupe de reclassement était limité à une société holding et trois filiales.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois. La Chambre sociale admet que les juges du fond n'ont pas méconnus les règles gouvernant la charge de la preuve relativement au périmètre du groupe de reclassement. Il s'en déduit que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, s'agissant d'une obligation de moyens renforcée, et qu'elle s'étend au groupe quand l'entreprise fait partie d'un groupe, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9282ESL et N° Lexbase : E9312ESP).

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Marchés publics

[Brèves] Evaluation du prix dans le cadre de la notation des offres : faculté de recourir à une commande fictive, choisie par tirage aux sorts parmi plusieurs commandes fictives élaborées

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 401660, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3376SIU)

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N5325BW7

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Le 27 Novembre 2016

Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 401660, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3376SIU, voir sur la possibilité offerte au pouvoir adjudicateur d'effectuer une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées pour évaluer le montant des offres, CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9300HWD). La société requérante soutenant qu'en procédant à des tirages au sort de "chantiers masqués", la commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix qui, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, serait par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et serait, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Toutefois, souligne le Conseil d'Etat, le choix et l'utilisation d'une commande par tirage au sort réalisé avant l'ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics alors applicable (N° Lexbase : L8732I3S). Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en recourant à cette méthode de notation du critère du prix, la commune aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7631E9I).

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Permis de conduire

[Brèves] Condition d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français : existence d'un accord de réciprocité

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 21 novembre 2016, n° 382484, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2598SI3)

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N5389BWI

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Le 27 Novembre 2016

Pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 (N° Lexbase : L8203IRA), cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 21 novembre 2016, n° 382484, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2598SI3, voir CE 4° et 5° s-s-r., 16 mai 2012, n° 342768, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7192ILX et N° Lexbase : N2191BTC). M. X a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2013 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire géorgien contre un permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un permis de conduire français. Pour annuler le refus contesté, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir relevé qu'aucun accord de réciprocité portant sur les échanges de permis de conduire n'avait été conclu entre la France et la Géorgie, s'est fondé sur la circonstance "qu'une circulaire du 3 août 2012 prévoit, dans la liste prise en application de l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012, la possibilité, s'agissant de la Géorgie, d'un échange, dans le cas où le permis de conduire a été délivré avant le 1er janvier 1992 au nom de l'URSS". Toutefois, la circulaire du 3 août 2012, relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012, émanant du ministre de l'Intérieur et non du ministre chargé des Transports, n'a pu légalement avoir pour objet, ni pour effet de fixer la liste prévue par l'article 14 de cet arrêté. Dès lors, en se fondant sur cette circulaire pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

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Procédure pénale

[Brèves] Exigence de motivation de la prolongation de la garde à vue et signature obligatoire par le greffier des procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 16-81.904, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3380SIZ)

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N5387BWG

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Le 27 Mai 2017

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, à la requête du procureur de la République, à titre exceptionnel, la prolongation de la garde à vue d'une personne, doit être motivée. Cette exigence s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et en raison de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention, voulue par le législateur. Cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et doit permettre à l'intéressé de connaître les raisons précises pour lesquelles cette prolongation a été autorisée. Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de prolongation de la garde à vue, en application de l'article 706-88, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4973K8P), n'est pas conforme aux exigences de ce texte. Par ailleurs, aux termes de l'article 121 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3471AZL), les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 (N° Lexbase : L3439AZE) et 107 (N° Lexbase : L3440AZG) du même code. Ils doivent notamment, à peine de nullité, être signés par le greffier. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016 (Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 16-81.904, FS-P+B+I N° Lexbase : A3380SIZ ; cf., en ce sens, sur le premier point, Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-83.649, FS-P+B+I N° Lexbase : A3379SIY). En l'espèce, le 29 octobre 2014, dans le cadre d'une enquête sur un trafic illicite de stupéfiants, M. X, dont le nom était apparu au cours des investigations, a été interpellé à la suite de surveillances notamment téléphoniques et placé en garde à vue le 3 février 2015. Le 6 février 2015, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire et M. X a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. Le conseil de ce dernier a ensuite déposé une requête sollicitant, notamment, la nullité des prolongations de la garde à vue, de son interrogatoire de première comparution et de sa mise en examen. Enonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt, sous le visa des articles 706-88, alinéa 2, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens pris de la nullité de la prolongation de garde de vue tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4356EUU).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Livres indisponibles : censure par la CJUE de la législation française qui confie à une société de perception et de répartition l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique

Réf. : CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15 (N° Lexbase : A0720SH7)

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N5351BW4

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Le 27 Novembre 2016

L'article 2, sous a), et l'article 3, § 1, de la Directive 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7) s'opposent à la législation française qui confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d'auteurs l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits "indisponibles", à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l'objet, ni d'une diffusion commerciale, ni d'une publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s'opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 16 novembre 2016 (CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15 N° Lexbase : A0720SH7). Deux auteurs ont demandé l'annulation d'un décret (décret n° 2013-182 du 27 février 2013 N° Lexbase : L2684IWC) précisant certains aspects de la réglementation sur les livres indisponibles, considérant qu'en instituant une exception ou une limitation non prévue aux droits exclusifs garantis aux auteurs par la Directive, il était contraire à cette dernière. Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 368208 N° Lexbase : A8886NHL) a donc interrogé la CJUE à ce sujet. La Cour considère, notamment, qu'il n'est donc pas exclu que certains des auteurs concernés n'aient pas connaissance de l'utilisation envisagée de leurs oeuvres et qu'ils ne soient par conséquent pas en mesure de prendre position sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d'opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l'expression de leur consentement implicite à l'utilisation de leurs oeuvres, d'autant plus qu'il ne saurait être raisonnablement présumé que, à défaut d'opposition de leur part, tous les auteurs des livres "oubliés" sont favorables à la "résurrection" de leurs oeuvres, en vue de l'utilisation commerciale de celles-ci sous une forme numérique. La Cour ajoute que la poursuite de l'objectif visant à permettre l'exploitation numérique de livres indisponibles dans l'intérêt culturel des consommateurs et de la société, bien que compatible en tant que tel avec la directive, ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux auteurs par la directive. Par ailleurs, la Cour déclare que le droit de l'auteur de mettre fin pour l'avenir à l'exploitation de son oeuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre de la volonté concordante de personnes autres que celles autorisées à procéder à une telle exploitation numérique et, partant, de l'accord de l'éditeur ne détenant que les droits d'exploitation de l'oeuvre sous une forme imprimée. En outre, l'auteur d'une oeuvre doit pouvoir mettre fin à l'exercice des droits d'exploitation de cette oeuvre sous forme numérique sans devoir se soumettre au préalable à des formalités supplémentaires.

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