Le Quotidien du 24 novembre 2016

Le Quotidien

Contentieux

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : les mesures sociales

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3)

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Le 25 Novembre 2016

Validée par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-739 DC, du 17 novembre 2016 N° Lexbase : A3265SHE), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016.
Cette loi institue l'action de groupe. Cette action pourra notamment être exercée en cas de discrimination collective au travail par une organisation syndicale représentative, ainsi que par une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap, afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, imputable à un même employeur. L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Avant de mettre en oeuvre cette action, le syndicat ou l'association doit demander à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, de faire cesser la situation de discrimination collective. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande de l'un d'eux, une discussion doit s'ouvrir sur les mesures permettant de faire cesser la discrimination. L'action de groupe peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la discrimination ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.
Le texte réforme également le contentieux de la Sécurité sociale et impose la dénonciation par l'employeur des salariés ayant commis une infraction routière avec un véhicule d'entreprise.

newsid:455318

Contrôle fiscal

[Brèves] Deuxième intervention du vérificateur dans un local : pas besoin d'informer de nouveau le contribuable de sa faculté à se faire assister d'un conseil

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 385740, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3366SII)

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N5359BWE

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Le 25 Novembre 2016

Les garanties légales accordées au contribuable au cours d'une vérification de comptabilité, notamment la garantie d'être informé du début des opérations de contrôle dans un délai suffisant lui permettant de se faire assister d'un conseil et la garantie d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, n'impliquent pas l'obligation formelle, pour le vérificateur, de prévenir le contribuable de chaque intervention sur place effectuée en cours de contrôle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 385740, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3366SII). En effet, en principe, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit, notamment, lui indiquer expressément qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (CE 7° et 8° s-s-r., 7 mai 1982, n° 18920, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7928AKT). Cette garantie est de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de l'informer préalablement de chacune de ces interventions. En l'espèce la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir remis en cause le caractère probant de sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, lui a notifié des rehaussements de ses résultats taxables à l'impôt sur les sociétés. Pour la Haute juridiction, après avoir informé le contribuable contrôlé, lors de la première intervention, qu'il est en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix, si des constatations matérielles ont été effectuées par le vérificateur au cours d'une deuxième intervention dans les locaux d'une société, alors que ni le représentant légal, ni le conseil de la société n'avaient été informés de cette visite et n'étaient présents, celles-ci sont opposables à la société .

newsid:455359

Cotisations sociales

[Brèves] Généralisation de la déclaration sociale nominative

Réf. : Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative (N° Lexbase : L1749LBE)

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N5384BWC

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Le 01 Décembre 2016

A été publié au Journal officiel du 23 novembre 2016, le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN ; N° Lexbase : L1749LBE). Il met en oeuvre la généralisation de la DSN et étend les simplifications que permet d'ores et déjà d'assurer la DSN aux autres déclarations sociales qui sont pour la plupart regroupées au sein de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour l'ouverture et le calcul des droits des salariés ainsi que la déclaration des salaires à la DGFIP. La DSN devient également la déclaration sociale que les employeurs doivent utiliser pour déclarer et payer les cotisations aux autres organismes sociaux que les URSSAF, notamment les caisses de la MSA, l'AGIRC-ARRCO, les organismes complémentaires gestionnaires de contrats collectifs d'entreprise et certains régimes spéciaux ou professionnels. Les dispositions relatives au recouvrement des cotisations sociales sont également modifiées pour préciser que les cotisations sont versées à la même date que la transmission mensuelle de la DSN, le 5 ou le 15 de chaque mois. Les employeurs de moins de onze salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel de leurs cotisations sociales. Le présent décret précise également les taux et plafonds applicables aux rémunérations dues par l'employeur à son salarié. Le décret est applicable aux paies effectuées par les employeurs ou les tiers mandatés à compter du lendemain de la publication du décret, sauf cas particuliers (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2194EYW).

newsid:455384

Licenciement

[Brèves] Possibilité de prise en compte par l'employeur de la position exprimée par le salarié pour le reclassement du salarié inapte

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-18.092, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3378SIX) et n° 14-26.398, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3377SIW)

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N5385BWD

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Le 01 Décembre 2016

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 23 novembre 2016 (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-18.092, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3378SIX et n° 14-26.398, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3377SIW ; rupture avec la jurisprudence antérieure, voir Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-42.301, F-D N° Lexbase : A1147EL3).
En l'espèce, deux salariés d'une société sont déclarés inaptes à leur poste de travail et licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les cours d'appel (CA Dijon, 11 septembre 2014, n° 13/00176 N° Lexbase : A4510MWX et CA Bordeaux, 12 mars 2015, n° 13/05209 N° Lexbase : A0958NDT) déclarent leurs licenciements fondés et déboutent les salariés de leurs demandes relatives à la rupture. Ils se pourvoient en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette un des pourvois (n° 14-26.398) et casse partiellement l'autre arrêt (n° 15-18.092) concernant la requalification d'avenants temporaires. Il est ainsi relevé, dans le premier arrêt, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n'avait pas eu la volonté d'être reclassé à l'étranger et, dans le second, que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu'elle n'avait pas eu la volonté d'être reclassée au niveau du groupe. Au regard de ces éléments et de ses autres constatations, les cours d'appel ont souverainement retenu dans l'un et l'autre cas que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3131ET7).

newsid:455385

Procédure administrative

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : dispositions intéressant la procédure administrative

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3)

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N5326BW8

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Le 25 Novembre 2016

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, contient plusieurs dispositions modifiant le Code de justice administrative et relatives à la médiation administrative et à l'action de groupe devant le juge administratif. La médiation administrative peut être ordonnée par le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, après avoir obtenu l'accord des parties et afin de tenter de parvenir à un accord entre celles-ci en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre. La médiation peut intervenir à l'initiative des parties. Dans ce cas, les décisions prises ne sont pas susceptibles de recours. Elle peut également intervenir à l'initiative du juge. Dans ce cas, le médiateur choisi doit informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. L'action de groupe devant le juge administratif peut être actionnée lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement précité, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

newsid:455326

Procédure pénale

[Brèves] Motivation en matière pénale et atteinte au droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-83.649, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3379SIY)

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N5381BW9

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Le 01 Décembre 2016

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention décidant, sur requête du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, que les opérations prévues par l'article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7225IMK), seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit justifiant de leur nécessité. Cette exigence d'une motivation adaptée et circonstanciée s'impose au regard des droits protégés par la CESDH et en tenant compte de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention voulue par le législateur. La motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et doit permettre au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées. Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui se borne à se référer à la requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition, en application de l'article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale, n'est pas conforme aux exigences de ce texte. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016 (Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-83.649, FS-P+B+I N° Lexbase : A3379SIY). En l'espèce, diverses enquêtes ont mis en évidence l'existence d'une organisation, consistant à exploiter une activité frauduleuse de dépannage à domicile, sans aucun respect des règles sociales et fiscales, sous couvert de structures distinctes et éphémères, entreprises individuelles ou SARL, parfois sans aucune activité réelle, et dont certaines étaient immatriculées sous de fausses identités. Après transmission des éléments de l'enquête et d'un rapport de présentation synthétique au procureur de la République, celui-ci a attrait vingt et une personnes devant le tribunal correctionnel. Ce dernier, après avoir rejeté les exceptions de nullité, présentées par celles-ci, les a déclarées coupables des faits objets de la poursuite et condamnés de ces chefs. Les demandeurs et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les perquisitions au domicile de certains des prévenus, la cour d'appel a énoncé que cette ordonnance mentionne que les éléments de fait exposés dans la requête du ministère public, dont les motifs sont adoptés, laissent présumer l'existence d'une infraction. A tort : en se prononçant ainsi, retient la Cour de cassation, alors que l'ordonnance ne contient aucune motivation justifiant de la nécessité de la mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4237EUH).

newsid:455381

Santé

[Brèves] Publication du décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine

Réf. : Décret n° 2016-1537, du 16 novembre 2016, relatif aux recherches impliquant la personne humaine (N° Lexbase : L1198LBY)

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N5335BWI

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Le 25 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 17 novembre 2016, le décret n° 2016-1537, du 16 novembre 2016, relatif aux recherches impliquant la personne humaine (N° Lexbase : L1198LBY), entré en vigueur le 18 novembre 2016. Toutefois, les dispositions relatives au système d'information mentionné à l'article R. 1123-34 entrent en vigueur lorsque ce système d'information est pleinement opérationnel. Pendant cette période, les échanges entre les promoteurs, les comités de protection des personnes, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le secrétariat unique mentionné à l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ([LXb=L8794AGS]) sont directs. Le décret précise les modalités de réalisation des recherches impliquant la personne humaine. Il précise notamment les définitions applicables aux différentes catégories de recherche, le fonctionnement des comités de protection des personnes et de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine ainsi que les règles applicables en matière de vigilance.

newsid:455335

Surendettement

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : modifications en droit du surendettement

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3)

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N5356BWB

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Le 25 Novembre 2016

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (loi n° 2016-1547 N° Lexbase : L1605LB3), publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, apporte une modification importante au droit du surendettement. Ainsi, les mesures ne seront plus recommandées par les commissions puis homologuées par le juge mais seront imposées par les commissions, le juge d'instance n'intervenant alors qu'en cas de contestation des mesures. Cette modification entraîne une réorganisation des dispositions du livre VII du Code de la consommation. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent alors aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016. En outre, l'article 103 de la loi précise le champ d'application de l'article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), qui prévoit la réduction de huit à sept ans de la durée des mesures prises pour résorber les situations de surendettement touchant des particuliers. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. Mais, il ne s'applique pas lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; et lorsque l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

newsid:455356

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