Le Quotidien du 25 novembre 2016 : Licenciement

[Brèves] Licenciement économique : précisions sur le périmètre d'appréciation du groupe et les règles de la charge de la preuve

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-19.927, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0730SHI)

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le 27 Novembre 2016

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet étant l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9924H83), sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. A loyalement satisfait à son obligation, l'employeur qui a interrogé les sociétés du groupe en vue du reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, en précisant l'intitulé du poste, son coefficient et la catégorie d'emploi et sa rémunération, dès lors que chacun des salariés s'est vu proposer les postes disponibles au sein du groupe suivant une offre suffisamment précise, ainsi que les emplois disponibles dans la région issue du site de la métallurgie, sans qu'il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités des salariés, de même que ces derniers ont été informés de postes disponibles auprès d'autres sociétés extérieures au groupe. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. soc., 16 novembre, n° 15-19.927, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0730SHI).
En l'espèce, une société a procédé à sa restructuration, conduisant au licenciement de plusieurs salariés pour motif économique. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement. Ils prétendent que le périmètre de permutation de personnel s'étendait au delà de celui pris en compte par leur employeur pour l'exécution de son obligation de reclassement. Pour débouter les salariés de leurs demandes, les cours d'appel (CA Bordeaux, 15 avril 2014, plusieurs arrêts dont n° 13/04116 N° Lexbase : A6594NGC) ont constaté qu'il n'était pas démontré que l'organisation du réseau de distribution auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel ou qu'il était démontré que le périmètre du groupe de reclassement était limité à une société holding et trois filiales.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois. La Chambre sociale admet que les juges du fond n'ont pas méconnus les règles gouvernant la charge de la preuve relativement au périmètre du groupe de reclassement. Il s'en déduit que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, s'agissant d'une obligation de moyens renforcée, et qu'elle s'étend au groupe quand l'entreprise fait partie d'un groupe, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9282ESL et N° Lexbase : E9312ESP).

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