Le Quotidien du 25 novembre 2016 : Marchés publics

[Brèves] Evaluation du prix dans le cadre de la notation des offres : faculté de recourir à une commande fictive, choisie par tirage aux sorts parmi plusieurs commandes fictives élaborées

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 401660, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3376SIU)

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[Brèves] Evaluation du prix dans le cadre de la notation des offres : faculté de recourir à une commande fictive, choisie par tirage aux sorts parmi plusieurs commandes fictives élaborées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35979813-breves-evaluation-du-prix-dans-le-cadre-de-la-notation-des-offres-faculte-de-recourir-a-une-commande
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le 27 Novembre 2016

Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l'ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 401660, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3376SIU, voir sur la possibilité offerte au pouvoir adjudicateur d'effectuer une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées pour évaluer le montant des offres, CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9300HWD). La société requérante soutenant qu'en procédant à des tirages au sort de "chantiers masqués", la commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix qui, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, serait par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et serait, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Toutefois, souligne le Conseil d'Etat, le choix et l'utilisation d'une commande par tirage au sort réalisé avant l'ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics alors applicable (N° Lexbase : L8732I3S). Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en recourant à cette méthode de notation du critère du prix, la commune aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7631E9I).

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