Le Quotidien du 25 novembre 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] "Immunité du prétoire" pour une lettre officielle adressée par un avocat tant à l'avocat de la partie adverse qu'au juge de la mise en état afin qu'il soit informé des échanges entre les parties dans le cadre du contrôle d'une expertise judiciaire en cours

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-24.248, F-P+B (N° Lexbase : A2413SI9)

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[Brèves] "Immunité du prétoire" pour une lettre officielle adressée par un avocat tant à l'avocat de la partie adverse qu'au juge de la mise en état afin qu'il soit informé des échanges entre les parties dans le cadre du contrôle d'une expertise judiciaire en cours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35976543-breves-immunite-du-pretoire-pour-une-lettre-officielle-adressee-par-un-avocat-tant-a-lavocat-de-la-p
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le 27 Novembre 2016

Doit être considérée comme ayant été produite devant les tribunaux, au sens de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), une lettre officielle adressée par un avocat tant à l'avocat de la partie adverse qu'au juge de la mise en état, afin qu'il soit informé des échanges entre les parties, dans le cadre du contrôle d'une expertise judiciaire en cours. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2106 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-24.248, F-P+B N° Lexbase : A2413SI9). En l'espèce, une SCI a donné à bail à une société, dont M. X est le gérant, des locaux à usage commercial. Après que cette dernière a quitté les lieux loués, un litige est né entre les parties sur le montant des sommes dont elles étaient mutuellement redevables au titre des indemnités d'éviction et d'occupation et une expertise a été ordonnée aux fins d'évaluation de ces indemnités. Contestant la décision de l'expert de s'adjoindre un sapiteur, expert-comptable et commissaire aux comptes, la société a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident. L'avocat de la SCI, Me Y, a déposé au nom de sa cliente des conclusions en réponse comportant un passage qualifié de diffamant par le gérant de la société, et l'avocat de cette dernière a demandé à Me Y de retirer cette phrase de ses conclusions. Me Y a alors répondu, dans une lettre officielle, par des propos pour lesquels il a été assigné en diffamation par M. X. La cour d'appel ayant déclaré les demandes de M. X irrecevables et l'ayant condamné à verser des dommages et intérêts pour abus dans l'exercice des voies de recours, celui-ci a formé un pourvoi. Dans un premier temps, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, va approuver les juges du fond d'avoir retenu que la lettre officielle du 14 mars 2012 bénéficiait de "l'immunité du prétoire" ; elle ajoute que les propos litigieux, dont la société avait elle-même soutenu qu'ils auraient conduit l'expert à s'adjoindre un sapiteur, n'étaient pas étrangers à la cause. En revanche, dans un second temps, la Haute juridiction va censurer l'arrêt d'appel au visa de l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9). En effet, pour condamner M. X au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a interjeté appel bien que les motifs du tribunal aient fait clairement apparaître le caractère non seulement infondé mais abusif de la procédure qu'il a engagée. Or, en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1689E7P).

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