La lettre juridique n°424 du 20 janvier 2011 : Avocats/Honoraires

[Chronique] Chronique d'actualité relative aux honoraires d'avocat - Janvier 2011

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par Samantha Gruosso, avocat au barreau de Paris

le 03 Mars 2011

Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité relative aux honoraires d'avocat, rédigée par Samantha Gruosso, avocat au barreau de Paris. Trois intéressantes décisions y sont mises en évidence. La première, rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, énonce que les sommes perçues par l'avocat agent sportif ne sont pas des honoraires (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010, n° 10/10213). La deuxième actualité retenue par l'auteur de cette chronique opère un rappel des caractéristiques du débiteur des honoraires (Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, n° 09-15.642, FP-D). Enfin, l'auteur s'est arrêté sur un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 novembre 2010, portant sur la fixation d'un montant minimum de rétrocessions d'honoraires par l'Ordre des avocats de Grenoble (CA Grenoble, 15 novembre 2010, n° 10/01390).
  • Avocat agent sportif : les sommes perçues ne sont pas des honoraires (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010, n° 10/10213 N° Lexbase : A5293GKA)

La compétence du Bâtonnier statuant sur les litiges relatifs aux honoraires des avocats est liée par la qualité même d'honoraire des sommes en cause. Tel est le principe rappelé aux termes de l'arrêt rendu par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2010.

En effet, en matière de recouvrement d'honoraires, il existe une procédure spéciale prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 qui ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires d'avocats.

Ainsi, la procédure spéciale prévue par le décret ne s'applique qu'au recouvrement des honoraires d'un avocat à l'encontre de son client à l'exclusion de toute autre forme de recouvrement.

La jurisprudence est d'ailleurs parfaitement établie en la matière.

Ainsi, le Bâtonnier de l'Ordre de avocats est incompétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts en réparation des sommes versées (TGI Paris, 20 décembre 2006, n° 2005/10350), ou encore en matière de restitution d'une somme d'argent versée au titre d'une participation au capital d'une société de gestion de portefeuille dont le projet n'a pas abouti. (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 12 mars 2010, n° 09/22472 N° Lexbase : A0165EUN).

En l'espèce, il s'agissait de la rémunération sous forme de commissions forfaitaires d'un avocat ayant agi en qualité d'agent sportif.

Un club sportif a formé un recours en date du 1er juin 2010 contre une décision rendue le 3 mai 2010 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse fixant à la somme de 60 996 euros TTC les honoraires dus à Maître G. sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7571AHU).

Il ressort des explications des parties que Maître G. a agi en qualité d'agent sportif ayant à ce titre un mandat de recherche des joueurs pour le stade Aurillacois.

Dans le cadre de ce contrat d'agent, le club s'est engagé à verser à Maître G. une commission forfaitaire de 5 000 euros après l'engagement du joueur considéré comme le résultat de la mission de l'agent.

Le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en se fondant sur les articles 174 du décret 27 novembre 1991 et 10 de la loi du 31 décembre 1971, a réformé la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse aux motifs que "les sommes facturées par Maître G. ne sont pas des honoraires au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 mais des commissions".

Ainsi, en cas de contestations lesdites commissions relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction de droit commun, celles-ci ne revêtant pas la qualité d'honoraires.

Enfin, aux termes de la décision rendue en date du 10 novembre 2010, le premier président de la cour d'appel vient donner deux précisions importantes.

La première précision tient au caractère illicite desdites commissions si elles avaient pu être considérées comme des honoraires dans la mesure où, dans ce cas, la fixation de l'honoraire repose exclusivement sur le résultat, en l'espèce sur l'engagement du joueur.

Or, l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1991 prohibe expressément toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire également dénommée "pacte de quota litis".

La seconde précision tient à l'incompétence du juge de l'honoraire pour se prononcer sur la compatibilité de la profession d'agent sportif avec celle de l'avocat au regard des dispositions de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991.

Or, conformément audit article, "la profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée".

  • Caractéristiques du débiteur des honoraires (Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, n° 09-15.642, FP-D N° Lexbase : A8990GG3)

Au-delà des questions juridiques posées sur les dossiers, le client est au coeur des préoccupations de l'avocat.

Il est essentiel pour l'avocat d'identifier son client.

Il ne suffit pas que l'avocat ait reçu mandat d'intervenir dans le domaine juridique ou judiciaire ; il lui faut vérifier que la mission qui lui est confiée émane effectivement de la personne physique ou morale qu'il va assister.

S'il est saisi par l'intermédiaire d'un tiers déclarant agir pour le compte du client, il importe qu'il s'assure de l'accord de son mandant ou des pouvoirs du mandataire (de la personne morale, par exemple).

Si ce tiers est un auxiliaire de justice, il lui appartiendra au moins d'obtenir les renseignements sur l'identité du client.

En s'abstenant de procéder à cette vérification, l'avocat encourt plusieurs risques :

- un désaveu sur le principe ou l'étendue de sa mission ;

- une responsabilité professionnelle et/ou déontologique ;

- une absence de relation confiante et confidentielle qui s'impose entre l'avocat et le client, un conflit d'intérêts pouvant alors se révéler ;

- de très sérieuses difficultés sur le plan de la rémunération du travail accompli.

Le défaut de vérification de l'identité du client pose également des difficultés dans le cadre de l'établissement de la note d'honoraires. En effet :

- l'établissement d'une facturation au nom d'un tiers pourrait créer, suivant le cas, le risque de se voir reprocher un faux en écritures, une complicité d'abus de bien social, de banqueroute ou de blanchiment d'argent ;

- en cas de litige d'honoraires ayant pour base une contestation sur l'existence du mandat confié à l'avocat, seule une juridiction de droit commun est habilitée à interpréter la relation contractuelle, le Bâtonnier n'ayant compétence que pour fixer le montant des honoraires (Cass. civ. 2, 8 septembre 2005, n° 04-10.553, FS-P+B N° Lexbase : A4475DKX ; Cass. com., 24 janvier 2006, n° 02-20.095, F-P+B N° Lexbase : A5636DMP) ;

- si un tiers s'est porté ducroire des honoraires dus par le client, le Bâtonnier ne peut fixer les honoraires qu'à l'égard du client et doit se déclarer incompétent au profit d'une juridiction de droit commun pour qu'il soit statué à l'égard du tiers (CA Paris, 4 octobre 1994, n° 94/45337).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 novembre 2010, revient sur les caractéristiques du débiteur des honoraires réclamés, et plus précisément sur les vérifications de son identité en indiquant que celui-ci est la personne qui "avait seule consulté l'avocat et l'avait investi d'un mandat de représentation et d'assistance, qui avait seule discuté le montant des honoraires réclamés par cet avocat et avait en son seul nom propre sollicité l'indemnisation de son préjudice".

En l'espèce, Madame D. a formé un pourvoi à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 février 2009 par le premier président de la cour d'appel de Paris ayant fixé à la somme de 1 350 euros le total des honoraires dus à Maître E..

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation.

Aux termes du premier moyen, se fondant sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 relatifs aux contestations relatives au montant des honoraires et au recouvrement des honoraires d'avocat, Madame D. fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception de nullité de la décision du Bâtonnier et d'incompétence de ce dernier ainsi que du premier président lui-même, dans la mesure où elle n'agissait qu'en qualité de mandataire de sa mère Madame V. et n'était pas la cliente de Maître E. et par la même débitrice des honoraires réclamés par celui-ci.

Or, la Cour de cassation indique, aux termes de l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, que l'ordonnance rendue le 27 février 2009 par la cour d'appel de Paris a retenu que Madame D. a le 24 juillet 2007 pris rendez-vous avec Maître E. pour le 25 juillet 2007.

En vue de ce rendez-vous, elle lui a adressé une lettre de dix pages contenant un résumé relatif à un contentieux pendant devant la cour d'appel d'Orléans qui implique sa mère, Madame V..

Madame D. indique également expressément dans cette lettre "donner tout pouvoir d'agir en son nom auprès des avocats et des avoués, dans une procédure extrêmement difficile et complexe concernant la succession de son compagnon" ajoutant "c'est dans ces conditions, que je m'adresse à vous pour une consultation et voir si vous pouvez vous occuper de cette affaire".

De surcroît, Madame D. n'a jamais contesté devant le Bâtonnier sa qualité de cliente de Maître E. ainsi que cela ressort des écritures présentées en son nom par lesquelles elle a sollicité à titre reconventionnel la réduction des honoraires de Maître E., sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure.

Dans ces conditions, Madame D. ne peut valablement contester sa qualité de débiteur des honoraires réclamés par Maître E. dans la mesure où elle a été la seule interlocutrice et correspondante de celui-ci et que la mission confiée à Maître E. émane expressément de celle-ci.

Par conséquent, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le premier moyen soulevé par Madame D. n'était pas fondé.

Madame D. a également soulevé un second moyen faisant grief à l'ordonnance rendue d'avoir fixé à la somme de 1 350 euros HT le total des honoraires dus à Maître E .

Celle-ci soutient sur le fondement de l'article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 et l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) ne pas avoir été informée par Maître E. des conditions de fixation de ses honoraires.

La deuxième chambre civile rejette ce moyen aux motifs que "[il] ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui sans méconnaître l'objet du litige et par une décision motivée répondant aux conclusions, a pu en déduire que les diligences accomplies par l'avocat pour le compte de sa cliente justifiaient l'honoraire total qu'il a évalué".

  • Rétrocessions d'honoraires des avocats collaborateurs : vers une fixation d'un montant minimum par les ordres ? (CA Grenoble, 15 novembre 2010, n° 10/01390 N° Lexbase : A9728GI7)

Le mode usuel de la rémunération du collaborateur libéral est la rétrocession d'honoraires.

Toutefois, un minimum garanti de rétrocession peut être fixé conformément à l'article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Cet article dispose, en effet, que : "les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur (N° Lexbase : L4063IP8) peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales".

Pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'Ordre du barreau dont il dépend.

Le règlement intérieur national prévoit, en effet, en son article P.14.3.0.1 un revenu minimum des collaborateurs pendant les deux premières années d'exercice professionnel.

Cet article est applicable depuis le 1er octobre 2008 (article crée en séance du conseil de l'Ordre du 20 mai 2008 ; cf. Bull. Barreau de Paris, 27 mai 2008, n° 21).

"En application des dispositions de l'article 14-3, pendant sa première année d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure, pour un temps plein à 90 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale arrondi à la centaine d'euros immédiatement supérieure.
Pendant sa deuxième année d'exercice professionnel l'avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d'honoraires mensuelle qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, au plafond de Sécurité sociale arrondi à la centaine d'euros immédiatement supérieure".

Deux autres aliénas ont été créés en séance du conseil de l'Ordre du 3 juin 2008 concernant la collaboration libérale à temps partiel (cf. Bull. Barreau de Paris du 25 juin 2008, n° 23).

"Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5ème des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article.
Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article après qu'ils ont été majorés de 15 %".

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2010, la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble vient rappeler la possibilité pour les Ordres des avocats de fixer, conformément à l'article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, un minimum garanti de rétrocession pour le collaborateur libéral et se prononce expressément en faveur de la fixation par les Ordres du montant minimum des rétrocessions d'honoraires des avocats collaborateurs.

En l'espèce, par une délibération du 11 janvier 2010, le conseil de l'Ordre des avocats de Grenoble a décidé d'augmenter le montant de la rétrocession d'honoraires des avocats collaborateurs libéraux de première année fixée à 1 800 euros par mois et de la porter à 2 300 euros par mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2010, plusieurs avocats grenoblois ont formé un recours contre cette délibération.

La Fédération nationale des unions des jeunes avocats est également intervenue volontairement aux débats.

Pour contester la décision rendue, le groupe d'avocats grenoblois invoque plusieurs motifs de forme et de fond.

S'agissant des motifs de fond, ceux-ci en énoncent deux principaux :

- la fixation d'un minimum de rétrocession d'honoraires apparaît comme une action concertée prohibée par l'article L. 420-1, 1er et 2ème aliénas, du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) puisque les cabinets ne pourront faire face au règlement de minimum imposé, ne pourront avoir recours à un collaborateur libéral et verront ainsi leur développement entravé au profit de structures disposant de capacités financières plus développées ; de plus elle a un effet sur l'accès au marché et sur la libre fixation du prix. ;

- et  l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyait deux régimes distincts, celui de collaborateur salarié et celui de collaborateur libéral et la décision du conseil de l'Ordre rapprochait dangereusement les deux régimes, la grille instituée de rétrocession se rapprochant d'une grille de salaires.

Le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Grenoble s'est opposé aux arguments avancés en précisant :

- tenir ses pouvoirs des dispositions de l'article 129 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci n'avait pas réglé la question de la rétrocession des honoraires, que l'article 14-3 du RIN déterminait les conditions de fixation de la rétrocession d'honoraires, qu'il n'y avait donc pas d'excès de pouvoir, et que le Conseil d'Etat avait au surplus validé le RIN ;

- que le principe de la liberté des honoraires institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'était pas affecté par le problème de la rétrocession ;

- qu'il n'y avait pas eu de violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code du commerce puisque le montant minimum d'une rétrocession d'honoraires était sans effet sur l'accès au marché ou à la libre fixation du prix des prestations et il n'est pas davantage susceptible d'être constitutif d'une action concertée ;

- que l'article L. 420-4 (N° Lexbase : L8716IBG) disposait que n'étaient pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-1 et L. 420-2 (N° Lexbase : L3778HBK), les pratiques résultant de l'application d'un texte législatif ou réglementaire pris pour son application ;

- que la rétrocession d'honoraires minimale n'affectait en rien le statut de l'avocat collaborateur ;

- et, enfin, qu'il n'y avait pas violation de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971.

La première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble a débouté les demandeurs de leur demande d'annulation de la délibération du 11 janvier 2010 aux motifs suivants :

- ni l'article 17-11, ni l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ne prohibent la fixation d'un minimum de rétrocession, qui constitue au contraire l'une des possibles modalités de la rémunération du collaborateur libéral au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

- la décision incriminée ne porte pas davantage atteinte à la liberté de l'honoraire, même si elle a une incidence sur les coûts supportés par le cabinet ;

- l'article 129 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit que le règlement intérieur peut comporter un barème de rétrocessions d'honoraires minimales, ne porte pas atteinte au pouvoir normatif que la loi reconnaît au CNB ;

- si celui-ci est chargé d'unifier les règles et usages de la profession "par voie de dispositions générales", il n'a pas en effet pour mission de fixer les modalités concrètes de la rémunération du collaborateur libéral, qui ne peuvent qu'être déclinées localement ;

- ainsi, dans ces conditions, il importe de constater que la décision du conseil de l'Ordre bénéficiait de l'exemption instituée par l'article L. 420-4 du Code du commerce dès lors qu'elle résulte de l'application de deux textes règlementaires, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 14-3 du RIN.

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