Le Quotidien du 15 juin 2016 : Bancaire

[Brèves] Champ d'application de l'obligation déclarative aux douanes de transfert de capitaux

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-81.075, FS-P+B (N° Lexbase : A8723RRI)

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le 16 Juin 2016

Selon l'article 464 du Code des douanes (N° Lexbase : L3360IRU), les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration. Sont soumis à déclaration, en application de l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9537IYU), auquel renvoie l'article 464 du Code des douanes, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci et tel est le cas du chèque barré portant la mention "non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er juin 2016 (Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-81.075, FS-P+B N° Lexbase : A8723RRI). En l'espèce, M. X a vendu, pour le compte d'une société établie en France dont il était le représentant commercial, des matériels de forage pétrolier. Il a perçu, en rémunération de son entremise, des commissions qui lui ont été réglées par ladite société sous forme de chèques tirés sur un compte bancaire tenu en France. Poursuivi par l'administration des douanes, pour avoir, entre le 18 août 2005 et le 24 avril 2009, transféré, de France au Luxembourg, sans en avoir fait la déclaration au service compétent, les capitaux indiqués sur dix-neuf de ces chèques barrés portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque", dont il est le bénéficiaire désigné, d'un total de 2 813 610 euros, par endos de ces effets pour créditer des comptes de placement par lui ouverts à son nom auprès de deux banques domiciliées au Luxembourg, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit prévu par l'article 464 du Code des douanes. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Pour relaxer partiellement le prévenu, l'arrêt d'appel retient que ce dernier est désigné comme bénéficiaire sur les chèques énumérés dans l'acte de poursuite et que ces effets, barrés et portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque" ne relèvent pas des instruments devant être déclarés. Sur pourvoi formé par l'administration des douanes, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : en effet, en se prononçant ainsi, alors qu'à défaut de toute mention impliquant un simple mandat, l'endossement des chèques barrés au profit de banques installées au Luxembourg, a eu pour effet de leur en transférer la propriété, la cour a violé les articles L. 152-1 du Code monétaire et financier et 464 du Code des douanes.

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