Manquent à leur obligation de conseil l'architecte et le bureau d'études qui, lors de la conception d'un ouvrage situé dans un parc d'expositions, ne s'informent pas sur le mode d'exploitation de l'ouvrage et ne fournissent pas des conseils adaptés portant, notamment, sur la circulation d'engins à l'intérieur du hall et le déplacement de charges lourdes. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.981, FS-P+B
N° Lexbase : A8701RRP). En l'espèce, la société X, qui a entrepris la construction d'un nouveau hall d'exposition, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre concernant notamment la conception architecturale à M. C., architecte, et une mission d'études techniques et de direction des travaux, au bureau d'études Y. La société X a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrages auprès de la société S, devenue la société T.. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en novembre 2003 et deux ans plus tard, la société X a déclaré deux sinistres, le premier concernant la couverture des caniveaux techniques du hall, en raison de l'insuffisance de résistance des dalles en bois recouvrant ces caniveaux à l'occasion du passage d'engins notamment de levage, le second relatif à la résistance de la dalle bétonnée de ce hall. L'assureur dommages ouvrages a dénié sa garantie au motif que l'utilisation qui avait été faites de ce hall d'exposition n'était pas conforme aux pièces écrites des marchés. La société X a assigné l'assureur, l'architecte et le bureau d'études techniques en indemnisation de ses préjudices. En cause d'appel ils ont été condamnés
in solidum, à payer à la société X des dommages-intérêts, au motif que l'architecte n'avait pas donné au maître d'ouvrage des conseils adaptés portant notamment sur la circulation d'engins à l'intérieur du hall et le déplacement de charges lourdes, bien qu'il n'ait pas été informé que de tels engins devaient circuler et qu'il devait donc supporter une part de responsabilité au niveau de la contribution à la dette (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, n° 13/08154
N° Lexbase : A2678M93). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation à l'appui duquel ils soutenaient que l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne portait pas sur des faits connus ou devant l'être par son cocontractant et qu'il va ainsi spécialement si le maître d'ouvrage est un professionnel et si le conseil est fondé sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'architecte. A tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi et considère que les demandeurs avaient manqué à leur obligation de conseil (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2792EY3).
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