Le Quotidien du 15 juin 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Champ d'application de l'obligation déclarative aux douanes de transfert de capitaux

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-81.075, FS-P+B (N° Lexbase : A8723RRI)

Lecture: 2 min

N3117BWD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32130521-edition-du-15062016#article-453117
Copier

Le 16 Juin 2016

Selon l'article 464 du Code des douanes (N° Lexbase : L3360IRU), les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration. Sont soumis à déclaration, en application de l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9537IYU), auquel renvoie l'article 464 du Code des douanes, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci et tel est le cas du chèque barré portant la mention "non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er juin 2016 (Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-81.075, FS-P+B N° Lexbase : A8723RRI). En l'espèce, M. X a vendu, pour le compte d'une société établie en France dont il était le représentant commercial, des matériels de forage pétrolier. Il a perçu, en rémunération de son entremise, des commissions qui lui ont été réglées par ladite société sous forme de chèques tirés sur un compte bancaire tenu en France. Poursuivi par l'administration des douanes, pour avoir, entre le 18 août 2005 et le 24 avril 2009, transféré, de France au Luxembourg, sans en avoir fait la déclaration au service compétent, les capitaux indiqués sur dix-neuf de ces chèques barrés portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque", dont il est le bénéficiaire désigné, d'un total de 2 813 610 euros, par endos de ces effets pour créditer des comptes de placement par lui ouverts à son nom auprès de deux banques domiciliées au Luxembourg, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit prévu par l'article 464 du Code des douanes. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Pour relaxer partiellement le prévenu, l'arrêt d'appel retient que ce dernier est désigné comme bénéficiaire sur les chèques énumérés dans l'acte de poursuite et que ces effets, barrés et portant la mention "non endossables sauf au profit d'une banque" ne relèvent pas des instruments devant être déclarés. Sur pourvoi formé par l'administration des douanes, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : en effet, en se prononçant ainsi, alors qu'à défaut de toute mention impliquant un simple mandat, l'endossement des chèques barrés au profit de banques installées au Luxembourg, a eu pour effet de leur en transférer la propriété, la cour a violé les articles L. 152-1 du Code monétaire et financier et 464 du Code des douanes.

newsid:453117

Construction

[Brèves] Obligation pour l'architecte et le bureau d'étude de s'enquérir du mode d'exploitation de l'ouvrage afin de fournir les conseils adaptés au maître de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.981, FS-P+B (N° Lexbase : A8701RRP)

Lecture: 2 min

N3138BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32130521-edition-du-15062016#article-453138
Copier

Le 16 Juin 2016

Manquent à leur obligation de conseil l'architecte et le bureau d'études qui, lors de la conception d'un ouvrage situé dans un parc d'expositions, ne s'informent pas sur le mode d'exploitation de l'ouvrage et ne fournissent pas des conseils adaptés portant, notamment, sur la circulation d'engins à l'intérieur du hall et le déplacement de charges lourdes. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (Cass. civ. 3, 2 juin 2016, n° 15-16.981, FS-P+B N° Lexbase : A8701RRP). En l'espèce, la société X, qui a entrepris la construction d'un nouveau hall d'exposition, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre concernant notamment la conception architecturale à M. C., architecte, et une mission d'études techniques et de direction des travaux, au bureau d'études Y. La société X a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrages auprès de la société S, devenue la société T.. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en novembre 2003 et deux ans plus tard, la société X a déclaré deux sinistres, le premier concernant la couverture des caniveaux techniques du hall, en raison de l'insuffisance de résistance des dalles en bois recouvrant ces caniveaux à l'occasion du passage d'engins notamment de levage, le second relatif à la résistance de la dalle bétonnée de ce hall. L'assureur dommages ouvrages a dénié sa garantie au motif que l'utilisation qui avait été faites de ce hall d'exposition n'était pas conforme aux pièces écrites des marchés. La société X a assigné l'assureur, l'architecte et le bureau d'études techniques en indemnisation de ses préjudices. En cause d'appel ils ont été condamnés in solidum, à payer à la société X des dommages-intérêts, au motif que l'architecte n'avait pas donné au maître d'ouvrage des conseils adaptés portant notamment sur la circulation d'engins à l'intérieur du hall et le déplacement de charges lourdes, bien qu'il n'ait pas été informé que de tels engins devaient circuler et qu'il devait donc supporter une part de responsabilité au niveau de la contribution à la dette (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, n° 13/08154 N° Lexbase : A2678M93). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation à l'appui duquel ils soutenaient que l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne portait pas sur des faits connus ou devant l'être par son cocontractant et qu'il va ainsi spécialement si le maître d'ouvrage est un professionnel et si le conseil est fondé sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'architecte. A tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi et considère que les demandeurs avaient manqué à leur obligation de conseil (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2792EY3).

newsid:453138

Contrôle fiscal

[Brèves] Les impressions sur papier d'un fichier informatique, réclamées par un vérificateur, ne constituent pas des documents originaux

Réf. : CE 3° et 8° ch-r., 1er juin 2016, n° 384892, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7431RRN)

Lecture: 1 min

N3097BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32130521-edition-du-15062016#article-453097
Copier

Le 16 Juin 2016

Les impressions sur papier emportées par un vérificateur et provenant d'un fichier informatique comptable ne peuvent être considérées comme des documents comptables originaux. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (CE 3° et 8° ch-r., 1er juin 2016, n° 384892, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7431RRN). En l'espèce, les requérants, associés d'une SCI, ont été contrôlés au titre des années 2007 et 2008. La société vérifiée avait conservé la disposition du fichier informatique dont étaient issues les balances comptables établies au titre des années 2006 à 2008, dont la vérificatrice avait demandé, le 8 octobre 2009, des impressions sur support papier qu'elle avait emportées dans les locaux de l'administration fiscale avant de les restituer le 12 novembre suivant. La Haute juridiction n'a pas donné raison aux requérants qui soutenaient, à tort, que ces impressions sur papier de documents numériques étaient des documents comptables originaux dont l'emport, faute de demande écrite du contribuable, entachait d'irrégularité la procédure de vérification. Cette décision trouve de l'intérêt car la doctrine fiscale n'évoque pas, au sein de la fiche BoFip correspondant à la remise d'une copie d'un fichier comptable (LPF, art. L. 47 A N° Lexbase : L3154KWQ), l'éventualité d'une remise sur support papier. Elle indique juste que tous les supports sont envisageables, qu'ils soient physiques ou électroniques en donnant comme exemple les CD, DVD, clé USB, ou disque dur externe .

newsid:453097

Domaine public

[Brèves] Référé tendant à l'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public : impossibilité pour le propriétaire, en l'absence de stipulations en ce sens, de s'opposer à la saisine du juge par le gestionnaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 1er juin 2016, n° 394069, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7441RRZ)

Lecture: 1 min

N3140BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32130521-edition-du-15062016#article-453140
Copier

Le 16 Juin 2016

Si le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont l'un et l'autre, en principe, recevables à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine, le propriétaire du domaine ne peut, en l'absence de stipulation en ce sens de la convention le liant au gestionnaire, s'opposer à ce que celui-ci saisisse le juge des référés afin que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er juin 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 1er juin 2016, n° 394069, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7441RRZ). En l'espèce, s'il ressort de la convention soumise au juge des référés que le département a un pouvoir de contrôle sur la délivrance de telles autorisations, aucune stipulation n'organise les demandes d'expulsion du domaine public. Si l'occupant irrégulier conteste la qualité pour agir du nouveau délégataire de service public au motif que, par un courrier du 19 août 2015, le département, propriétaire du domaine public, informé de l'intention du délégataire de demander l'expulsion de l'occupant, lui avait indiqué qu'elle ne pouvait saisir le juge sans avoir obtenu son autorisation et que celle-ci ne l'avait obtenue ni à la date de l'introduction de sa demande, ni ultérieurement, cette lettre ne peut être regardée comme constituant ou révélant une modification unilatérale de la convention en cause. Dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant recevable la demande du délégataire, alors même que le département s'était opposé à l'expulsion demandée.

newsid:453140

Droit des étrangers

[Brèves] Assignation à résidence avec surveillance électronique pour les parents d'enfants mineurs : quid en cas d'absence de document d'identité valide ?

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-25.147, F-P+B (N° Lexbase : A6978RSA)

Lecture: 1 min

N3199BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32130521-edition-du-15062016#article-453199
Copier

Le 16 Juin 2016

L'assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur ne peut être refusée pour absence de validité d'un document d'identité. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2016 (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-25.147, F-P+B N° Lexbase : A6978RSA). En l'espèce, les services de police avaient contrôlé l'identité de M. K., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, puis l'avaient placé en retenue, en application de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9) ; le préfet du Tarn avait pris, à son encontre, une décision de placement en rétention administrative. M. K. avait formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse confirmant la prolongation de cette mesure. Pour rejeter la mesure prévue à l'article L. 552-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7187IQA) qui prévoit, qu'"à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique [...] d'un étranger, père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du Code civil (N° Lexbase : L2895ABT) depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, et qui ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 (N° Lexbase : L7197IQM) du [même] code", l'ordonnance énonce qu'en l'absence d'un document d'identité en cours de validité, M. K. ne peut bénéficier d'une telle mesure. Les juges du droit concluent qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à motiver le rejet de la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé .

newsid:453199

Filiation

[Brèves] L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques : incompétence du juge des référés (une mesure strictement réservée à une instance au fond relative à la filiation)

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-16.696, FS-P+B (N° Lexbase : A7029RS7)

Lecture: 2 min

N3212BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32130521-edition-du-15062016#article-453212
Copier

Le 16 Juin 2016

Il résulte du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L5063K8Z) qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 8 juin 2016, pour la première fois à notre connaissance, alors que la question avait été soulevée à de nombreuses reprises devant les juridictions du fond (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-16.696, FS-P+B N° Lexbase : A7029RS7). Dans cette affaire, M. G. avait assigné en référé Mme L. pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), la réalisation d'un test de paternité sur lui-même et l'enfant de celle-ci, né le 7 janvier 2010. Après avoir tenté vainement d'obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions précitées, faisant valoir que celles-ci, en imposant à celui qui soupçonne sans certitude être le père d'un enfant de le reconnaître préalablement de manière mensongère, pour ensuite introduire en justice une action en contestation de sa reconnaissance à l'occasion de laquelle l'expertise génétique, qui est de droit en matière de filiation, pourra être ordonnée afin de vérifier le lien biologique de filiation, seraient contraires au droit de mener une vie familiale normale et au droit au respect de la vie privée (Cass. QPC, 16 décembre 2015, n° 15-16.696, F-P+B N° Lexbase : A8778NZ7 : la Cour de cassation décidant du non-lieu à renvoi de la QPC ainsi soulevée devant le Conseil constitutionnel), M. G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/11763 N° Lexbase : A8723MRI) de rejeter sa demande, invoquant alors, d'une part, la violation du droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), d'autre part la violation des articles 3 (intérêt supérieur de l'enfant) et 7 (droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux) de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (N° Lexbase : L6807BHL). Il n'obtiendra pas davantage gain de cause devant la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la règle précitée, ajoute que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil, qui ne privent pas M. G. de son droit d'établir un lien de filiation avec l'enfant ni de contester une paternité qui pourrait lui être imputée, ne portent pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaissent pas davantage le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4353EYU).

newsid:453212

Procédure pénale

[Brèves] Réduction supplémentaire de peine : pas besoin d'une demande ou d'une acceptation du condamné !

Réf. : Cass. crim., 8 juin 2016, n° 15-84.205, FS-P+B (N° Lexbase : A6986RSK)

Lecture: 1 min

N3202BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32130521-edition-du-15062016#article-453202
Copier

Le 16 Juin 2016

L'article 721-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9860I3L) ne subordonne pas l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine à la demande du condamné, ni même à son acceptation de celle-ci. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2016 (Cass. crim., 8 juin 2016, n° 15-84.205, FS-P+B N° Lexbase : A6986RSK). En l'espèce, par ordonnance du 28 mai 2015, le juge de l'application des peines a accordé à M. C. douze jours de réduction supplémentaire de peine pour la période du 2 mai 2014 au 2 mai 2015. L'intéressé a interjeté appel de cette décision et transmis des observations écrites, aux termes desquelles il exposait qu'il n'avait demandé aucune réduction supplémentaire de peine et qu'il ne souhaitait pas en bénéficier. Pour confirmer la décision du juge de l'application des peines, l'ordonnance attaquée énonce, notamment, que la réduction accordée par le premier juge est adaptée aux efforts de réadaptation sociale limités consentis par le condamné. A juste titre selon la Cour de cassation, qui, énonçant la règle susvisée, confirme l'arrêt rendu sous le visa de l'article précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2305EUW).

newsid:453202

QPC

[Brèves] Non-transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC à l'obligation de l'employeur de reclasser un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie non professionnelle

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 30 mai 2016, n° 387338, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5851NMN)

Lecture: 2 min

N3074BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32130521-edition-du-15062016#article-453074
Copier

Le 16 Juin 2016

N'est pas transmise au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1006H97), telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, en ce qu'elles méconnaissent, entre les salariés protégés et les salariés non protégés, le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), ainsi que les principes de liberté syndicale et de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, résultant respectivement des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2016 (CE, 4° et 5° s-s-r., 30 mai 2016, n° 387338 N° Lexbase : A5851NMN).
En l'espèce, Mme X demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1226-2 du Code du travail. Elle soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité au motif qu'il en serait fait des applications différentes pour les salariés protégés et non protégés, en raison des interprétations divergentes qu'en donneraient, de manière constante, les jurisprudences administrative et judiciaire. Elle soutient également que ces dispositions méconnaissent les principes de liberté syndicale et de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail.
S'agissant de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, le Conseil d'Etat considère que les divergences alléguées ne portent pas sur la manière d'apprécier l'obligation fixée à cet article, mais sur l'existence, lorsque l'employeur s'est acquitté de cette obligation, d'obligations supplémentaires de recherches de reclassement, au sein de l'entreprise et du groupe qui pèseraient néanmoins sur lui. S'agissant de la méconnaissance des principes de liberté syndicale et de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, le Conseil d'Etat considère que la circonstance que le juge administratif n'imposerait pas à l'employeur d'un salarié protégé déclaré inapte à son emploi d'autres obligations de reclassement que celle fixée par les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail ne caractérise, en tout état de cause, aucune atteinte portée par ces dispositions à la liberté syndicale ou au principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail. Par conséquent, estimant que la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, le Conseil d'Etat refuse de transmettre la QPC portant sur l'article L. 1226-2 du Code du travail au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).

newsid:453074

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.