Le Quotidien du 16 juin 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Publication du décret relatif à l'amélioration de la reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles

Réf. : Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (N° Lexbase : L5227K84)

Lecture: 1 min

N3217BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32279486-edition-du-16062016#article-453217
Copier

Le 17 Juin 2016

A été publié au Journal officiel du 9 juin 2016, le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (N° Lexbase : L5227K84). L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3) améliore la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies psychiques par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). En application de cette disposition, le décret renforce l'expertise médicale des comités en leur adjoignant en tant que de besoin la compétence d'un professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie lorsque sont étudiés des cas d'affections psychiques (CSS, art. D. 461-27 N° Lexbase : L5277K8X). Par ailleurs, afin de recentrer et de renforcer l'action des comités sur les cas les plus complexes -parmi lesquels les dossiers de pathologies psychiques-, le texte prévoit la possibilité d'un examen des dossiers les plus simples par deux médecins au lieu de trois. Enfin, le décret procède à diverses modifications de la procédure d'instruction applicable qui faciliteront la reconnaissance de l'ensemble des maladies professionnelles, notamment celle des affections psychiques (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3063ETM).

newsid:453217

Actes administratifs

[Brèves] Droit à l'obtention de la communication des données à caractère personnel : champ d'application limitée à la personne concernée par ces données

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386525, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4868RS4)

Lecture: 1 min

N3242BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32279486-edition-du-16062016#article-453242
Copier

Le 17 Juin 2016

Le droit d'obtenir communication des données à caractère personnel est circonscrit à la seule personne concernée par ces données. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 juin 2016, n° 386525, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4868RS4, voir CE, 29 juin 2011, n° 339147 N° Lexbase : A5693HUE). Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), qu'elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu'à la personne concernée par ces données. Des personnes ne peuvent donc, en leur seule qualité d'ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données, être regardées comme des "personnes concernées" et obtenir la communication du relevé des appels téléphonique passés par la défunte depuis sa ligne professionnelle, dans le but de déterminer le nombre et la durée des échanges qu'elle avait eus avec le corps médical avant son décès.

newsid:453242

Baux d'habitation

[Brèves] Exception à la poursuite du bail au profit du conjoint co-titulaire : le cas du bail consenti par un OPH en considération de la qualité de fonctionnaire du conjoint

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-14.119, FS-P+B (N° Lexbase : A6931RSI)

Lecture: 2 min

N3263BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32279486-edition-du-16062016#article-453263
Copier

Le 17 Juin 2016

Dans le cadre d'un bail régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l'Etat et le bailleur, attribué en considération de la qualité de fonctionnaire du preneur, le conjoint ne peut prétendre à la poursuite du bail en qualité de co-titulaire sur le fondement de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L8983IZQ). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-14.119, FS-P+B (N° Lexbase : A6931RSI). En l'espèce, le 30 juin 1998, l'OPAC de Paris, devenu l'établissement public Paris Habitat-OPH, avait donné à bail un logement à M. P. en sa qualité de militaire et en exécution d'une convention conclue avec l'Etat. Par décision du 22 janvier 2010, le ministère de la Défense avait retiré à ce dernier le bénéfice de ce logement à compter du 16 avril 2010. Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge des affaires familiales avait attribué la jouissance du logement à Mme R., épouse P.. Celle-ci ayant refusé de restituer les lieux, le bailleur l'avait assignée en expulsion. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 22 mai 2014, n° 13/09529 N° Lexbase : A3397MMR) d'accueillir cette demande, invoquant les dispositions de l'article 1751 du Code civil, s'appliquant selon elle dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que les conditions particulières du bail, régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l'Etat et le bailleur, se référaient expressément à la qualité de fonctionnaire de M. P. et stipulaient que la location serait résiliée de plein droit si celui-ci venait à cesser les fonctions ayant motivé l'attribution du logement, les lieux devant alors être restitués dans les six mois suivant cette résiliation, en application de l'article L. 442-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7601AB7), et constaté que M. P. n'était plus titulaire du bail à compter du 16 avril 2010, faute d'avoir justifié de sa qualité de militaire avant le 15 décembre 2009 ; selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait alors exactement retenu que ces dispositions dérogatoires étaient incompatibles avec la poursuite du bail en qualité de co-titulaire au profit de Mme R. et que celle-ci était devenue occupante sans droit ni titre.

newsid:453263

Maritime

[Brèves] Indemnité spéciale due à celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l'environnement

Réf. : Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-28.966, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7820RSG)

Lecture: 2 min

N3277BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32279486-edition-du-16062016#article-453277
Copier

Le 23 Juin 2016

Il résulte de l'article 14 de la Convention internationale de Londres du 28 avril 1989, sur l'assistance, que l'indemnité spéciale, à laquelle a droit celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l'environnement, vise toutes les dépenses, sans distinguer celles engagées pour préserver le navire de celles engagées pour préserver l'environnement. Dès lors que le contrat d'assurance sur corps conclu exclut de la garantie l'indemnité spéciale payable en vertu de cet article 14 ou en vertu de toute autre disposition de portée semblable et dès lors que la clause dite SCOPIC stipule qu'elle s'ajoute au contrat d'assistance conclu sur le fondement de la règle "no cure no pay" et qu'elle substitue une méthode de calcul de l'indemnité spéciale à celle fixée par l'article 14 précité, cette clause, nonobstant la possibilité offerte à l'assistant d'invoquer son application même en l'absence d'une menace caractérisée de dommage à l'environnement, a une portée semblable à celle de l'article 14 de la Convention, en ce qu'elle permet d'allouer à l'assistant, même en l'absence de résultat utile, une indemnité qui couvre l'ensemble des dépenses engagées sans opérer de distinction entre celles engagées pour sauver le navire et celles engagées pour éviter un dommage à l'environnement. Par conséquent, l'indemnité payée en vertu de cette clause à l'assistant en rémunération de l'assistance portée à un navire, dont il n'est pas contesté qu'il menaçait de causer un dommage à l'environnement, est exclue de la garantie de l'assureur corps. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2016 (Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-28.966, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7820RSG). En l'espèce, pour tenter de le sauver un navire ayant chaviré et éviter un accident écologique, son propriétaire a conclu un contrat d'assistance incluant une clause dite "Special compensation P&I Clause" (SCOPIC). Invoquant ladite clause, l'assistant a obtenu une garantie de paiement d'une indemnité de 3 000 000 de dollars de l'assureur du propriétaire du navire pour les risques liés à l'exploitation du navire, les dommages de pollution et les frais de retirement d'épave. Les soutes ont été récupérées et l'assistance s'est poursuivie pour tenter de redresser le navire. Le propriétaire a mis fin à l'application de la clause SCOPIC et l'assistant a cessé son assistance en raison de l'absence de perspective d'un résultat utile. Refusant le délaissement du navire, ses assureurs corps lui ont réglé la valeur agréée du navire au cours. L'assureur dommages de pollution, soutenant que la part des frais engagés pour préserver le navire devait être prise en charge par les assureurs corps, a assigné ces derniers en paiement de ces dépenses et de la rémunération du "Special Casualty Representative" (SCR) désigné pour suivre les opérations d'assistance. La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt n'ayant pas fait droit à cette demande.

newsid:453277

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de l'Allemagne pour dispense et annulation d'audience de réhabilitation pénale sans justifications

Réf. : CEDH, 9 juin 2016, Req. 44164/14, disponible en anglais

Lecture: 2 min

N3215BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32279486-edition-du-16062016#article-453215
Copier

Le 17 Juin 2016

La dispense d'audience et l'annulation de celle initialement prévue, sans circonstances exceptionnelles la justifiant, constituent une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 9 juin 2016 (CEDH, 9 juin 2016, Req. 44164/14, disponible en anglais). Dans cette affaire, en 2006, M. M. forma une action sur la base de la loi de réhabilitation pénale au nom de son père décédé, qui avait fait l'objet de mesures d'expropriation en 1946 et 1947. Le tribunal régional ordonna, en juin 2008, la tenue d'une audience pour le mois d'août 2008. En juillet 2008, les avocats de M. M. publièrent un communiqué de presse annonçant la date de l'audience et indiquant que ce procès pouvait être un tournant dans la jurisprudence interne relative aux réformes adoptées dans la zone occupée par les Soviétiques. Dans ce communiqué, ils ajoutaient qu'ils expliqueraient en détail ce que la "réforme économique" signifiait réellement. En août 2008, le tribunal régional de Dresde annula l'audience et fixa les délais pour la procédure écrite. Il se référa aux dispositions pertinentes de la loi de réhabilitation pénale, aux termes desquelles une décision de cette nature était en principe rendue en l'absence d'audience. L'audience était censée permettre à M. M. d'expliciter sa position en droit, qui allait à l'encontre de celle du tribunal régional et de la cour d'appel de Dresde. Cependant, le tribunal régional estima que la tenue d'une audience n'aurait rien apporté de plus. Il ajouta que le communiqué de presse publié par les avocats de M. M., qui exposait leur interprétation de la finalité de l'audience prévue, à savoir que les tribunaux allaient abandonner leur jurisprudence, indiquait qu'ils entendaient faire d'une audience une tribune publique. Par un jugement rendu en août 2009, le tribunal régional de Dresde rejeta la demande d'annulation des décisions rendues contre le père de M. M.. L'appel formé par ce dernier contre ce jugement fut également rejeté et, le 19 novembre 2013, la Cour constitutionnelle fédérale refusa de se saisir du recours formé par lui, dans lequel il alléguait en particulier des violations de son droit à un recours effectif et de son droit à être entendu. M. M. saisit alors la CEDH arguant notamment qu'en statuant en l'absence d'audience, les tribunaux internes auraient violé ses droits découlant de l'article 6 § 1 de la CESDH. Après avoir énoncé le principe susvisé, la CEDH lui donne raison et condamne l'Allemagne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du dommage moral subi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2626EUS).

newsid:453215

Responsabilité médicale

[Brèves] Absence d'anormalité du dommage résultant des conséquences d'une intervention chirurgicale dont les effets ne sont pas notablement plus graves que les conséquences naturelles de la pathologie d'origine

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-16.824, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9421RSQ)

Lecture: 2 min

N3278BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32279486-edition-du-16062016#article-453278
Copier

Le 23 Juin 2016

La condition d'anormalité du dommage prévue par l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Telle est la solution formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-16.824, FS-P+B+I N° Lexbase : A9421RSQ , voir en ce sens : CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 370309 N° Lexbase : A9515NGI). En l'espèce, après avoir subi une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche, imputables à des lésions anatomiques, M. X a présenté un déficit complet du biceps, entraînant un taux d'atteinte permanente de 30 %. A la suite d'un avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ayant, à l'issue d'une mesure d'expertise, écarté la possibilité d'une indemnisation de son dommage au titre de la solidarité nationale, M. X a assigné l'ONIAM aux fins d'obtenir une telle indemnisation. En première instance, M. X a été débouté de ses demandes et a, en conséquence, interjeté appel. La cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la condition d'anormalité du dommage, telle que prévue par l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, n'était pas remplie (CA Lyon, 17 février 2015, n° 13/08300 N° Lexbase : A5224NB4). M. X a formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait que la condition d'anormalité du dommage était toujours remplie lorsque l'acte médical avait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si la monoplégie complète du bras gauche, dont il était atteint depuis l'intervention chirurgicale, constituait une conséquence notablement plus grave que l'évolution naturelle de sa maladie en l'absence d'intervention. A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, et rappelant les conditions d'anormalité du dommage résultant d'un accident chirurgical, rejette le pourvoi de M. X (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5227E7Q).

newsid:453278

Sociétés

[Brèves] Pactes d'actionnaires : validité de la clause par laquelle le salarié actionnaire s'engage à céder la totalité de ses actions en cas de perte d'emploi avec décote du prix en cas de licenciement

Réf. : Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978, FS-P+B (N° Lexbase : A7018RSQ)

Lecture: 2 min

N3223BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32279486-edition-du-16062016#article-453223
Copier

Le 17 Juin 2016

La clause d'un pacte d'actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l'emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit, et qu'en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres serait le montant évalué à dire d'expert dégradé du coefficient 0,5, ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juin 2016 (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978, FS-P+B N° Lexbase : A7018RSQ, rendu après avis de Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.978, FS-D N° Lexbase : A7047RSS). En l'espèce, une salariée, engagée par une SA, s'est vu attribuer gratuitement, en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1899KGG), des actions de la SA qui se sont ajoutées à celles qu'elle détenait déjà. La société mère de la SA a conclu avec la salariée, "en présence" de la SA employeur, un pacte d'associés prévoyant que la salariée promettait irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit, les modalités de détermination du prix de cession variant selon les circonstances dans lesquelles prendrait fin le contrat de travail. Il était ainsi stipulé qu'en cas de cessation pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix serait fixé à dire d'experts dégradé du coefficient 0.5. La salariée a été licenciée. Elle a alors contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale, qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle a, par ailleurs, saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un tiers estimateur qui a évalué ses actions à 155 276 euros. La salariée ayant demandé paiement de cette somme à la SA employeur, celle-ci, déclarant faire application de la décote de 50 % prévue dans le pacte d'actionnaires, lui a remis un chèque d'un montant de 77 638 euros. La salariée l'a assignée en paiement du solde du prix, soutenant notamment que l'engagement prévu par le pacte d'actionnaires constituait une sanction pécuniaire déguisée interdite (C. trav., art. L. 1331-2 N° Lexbase : L1860H9R). Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel (CA Versailles, 20 mars 2014, n° 12/06860 N° Lexbase : A9636MHD) qui avait rejeté cette demande (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6310ATU et "Droit du travail" N° Lexbase : E2786ETD).

newsid:453223

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] La TASCOM ne constitue pas une aide d'Etat

Réf. : Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-12.521, FS-P+B (N° Lexbase : A6993RSS)

Lecture: 2 min

N3240BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/32279486-edition-du-16062016#article-453240
Copier

Le 17 Juin 2016

La taxe sur les surfaces commerciales ne constitue pas une aide d'Etat. Tel est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juin 2016 (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-12.521, FS-P+B N° Lexbase : A6993RSS). En principe, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail excédant 400 mètres carrés. Ce seuil de superficie ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. Ainsi, au cas présent, faisant valoir qu'une telle indemnité, qui favorise certaines entreprises et se traduit par un allégement de leurs charges comparativement à d'autres entreprises du même secteur, devrait être regardée comme une aide d'Etat qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, la société requérante a saisi le TASS d'une demande de remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre de la TASCOM pour l'année 2009. La Cour de cassation, qui a donné raison à l'administration, a tout d'abord énoncé que la CJCE avait précisé que lorsqu'une taxe n'a pas une portée générale mais frappe une seule catégorie d'opérateurs en situation concurrentielle, cet assujettissement asymétrique à la taxe peut être considéré comme une aide lorsqu'il constitue un objectif délibéré, voire l'objectif principal de la taxe, le lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide résidant dans ce cas dans le fait que la taxe et la mesure d'aide constituent les deux éléments indissociables d'une seule et même mesure fiscale (CJCE, 7 septembre 2006, aff. C-526/04 N° Lexbase : A9490DQK). Pour la Cour, la TASCOM frappe tous les exploitants de magasins de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés, seuls les distributeurs indépendants qui exploitent de petits magasins en étant exonérés, ce qui confère à cette taxe une portée générale. La taxe, qui ne frappe pas une catégorie spécifique d'opérateurs, n'a pas été instituée dans le dessein de conférer un avantage concurrentiel à certains opérateurs. Le produit de la taxe n'est pas affecté au financement d'un régime d'aide dont bénéficieraient des concurrents de la société requérante. Dès lors, la taxe et la mesure d'aide alléguée ne constituant pas les deux éléments indissociables d'une seule et même mesure fiscale, ce qui excluait l'existence d'un lien d'affectation contraignant entre les deux, il fallait donc retenir que la TASCOM ne constituait pas une aide d'Etat .

newsid:453240

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.