Art. 464, Code des douanes
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L3360IRU
Les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
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Cité par Art. 465, Code des douanes
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