Art. 2, Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes

Art. 2, Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes

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Z12898L9

Les informations nominatives qui font l'objet d'un enregistrement concernent :

-les personnes à l'encontre desquelles existent une ou plusieurs raisons plausibles de leur implication dans une fraude, qui sont mentionnées dans une fiche de soupçon de fraude ou une demande d'enquête ;

-les personnes détentrices d'une marchandise qui fait l'objet d'une demande d'analyse ;

-les personnes ayant déposé auprès de la douane une déclaration en application du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, d'une part, ou en application de l'article 464 du code des douanes, d'autre part ;

-les personnes ayant déposé auprès de la douane une déclaration de transfert de sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 721-2 du code monétaire et financier, à Mayotte en application de l'article L. 731-3 du même code, en Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 741-4 du même code, en Polynésie française en application de l'article L. 751-4 du même code et dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article L. 761-3 du même code ;

-les personnes dont la participation à une fraude réalisée a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation ou de saisie, d'un règlement transactionnel ou d'un autre acte de constatation ;

-les personnes réputées responsables ou complices d'une fraude constatée, notamment celles visées aux articles 392 et suivants du code des douanes, ou, en ce qui concerne les délits douaniers, les personnes " intéressées à la fraude " au sens de l'article 399 du code des douanes, notamment celles qui ont un intérêt direct à la fraude ;

-les personnes autres que celles déjà mentionnées qui sont tenues solidairement pour le paiement des droits et taxes éludés, pénalités et autres sommes dues par les responsables de la fraude ;

-les agents des douanes ayant permis la réalisation d'un contrôle en transmettant des renseignements ou étant intervenus au cours ou à l'issue d'une constatation de fraude, les agents en charge des opérations contentieuses et comptables, les autres agents ayant procédé à l'enregistrement d'informations, ainsi que les agents à l'origine d'une requête ou d'une consultation portant sur des informations enregistrées dans le SI LCF.

Lorsqu'une infraction est constatée et que l'administration décide de ne pas lui donner de suites contentieuses, des informations nominatives ne sont saisies ou conservées que pour autant qu'elles sont nécessaires pour assurer le recouvrement des droits et taxes dus.

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