La lettre juridique n°389 du 31 mars 2010 : Assurances

[Chronique] Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Avril 2010

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[Chronique] Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Avril 2010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3212602-chronique-chronique-en-droit-des-assurances-dirigee-par-b-veronique-nicolas-b-professeur-avec-b-seba
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé). Au sommaire de cette chronique, on retiendra, d'abord, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 25 février 2010, qui revient sur l'absence de bonne foi de l'assuré comme de l'assureur en matière de renonciation à des contrats d'assurances vie ; ensuite, dans le domaine de l'assurance dommages-ouvrage, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte, par un arrêt du 3 mars 2010, des précisions sur les désordres sécuritaires rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; enfin, un arrêt rendu le 17 février dernier, par la première chambre civile, mérite également d'être signalé puisque s'il ne porte pas sur la technique du droit des assurances, à proprement parler, il pose, grâce à la pugnacité d'un assuré, une question qui intéressera tout plaideur.
  • L'absence de bonne foi de l'assuré comme de l'assureur en matière de renonciation à des contrats d'assurances vie (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-11.352, FS-P+B N° Lexbase : A4486ESX)

Décidément, l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7) donne lieu à un contentieux nourri. L'intérêt est qu'il connaît des variations, fussent-elles sur un même thème. Il n'a désormais échappé à personne s'intéressant aux assurances vie au cours de ces dernières années, que le débat s'était cristallisé sur l'opportunité de la sanction en cas d'absence de respect du formalisme prévu par cet article L. 132-5-1. Ce dernier fait preuve d'exigences en matière d'informations devant être fournies à l'assuré par l'assureur lors de la formation du contrat d'assurance, à de rares exceptions près que nous avions espérées plus fréquentes (1). La Cour de cassation a, ainsi, admis que, même plusieurs mois après la conclusion du contrat d'assurance vie, l'assuré peut solliciter la sanction du texte, sans que les tribunaux aient à vérifier sa bonne foi.

La réitération de ce dernier propos s'effectue en quasi rafale de la part de la Cour de cassation, depuis plus de trois ans (2). Et, cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 25 février 2010, en est une énième illustration, pour employer un euphémisme courtois tant il serait tentant d'utiliser l'une de ces formules triviales relative à l'art de repeindre une pièce de son logement en prévoyant une épaisseur certaine... Si l'on a conservé ces premiers arrêts en mémoire, notre Haute juridiction rend donc, sur ce point, une décision qui ne surprend guère -même si elle ne manque pas d'étonner le civiliste qui, à tout le moins, sommeille dans tout spécialiste de droit des assurances-, par cette forme d'entêtement consistant à dire et redire encore que l'exercice de la faculté de renoncer au contrat est "discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise" alors que plusieurs années s'étaient écoulées entre la formation du contrat et la demande de renonciation, années au cours desquelles des opérations de gestion avaient eu lieu.

Ce qu'il est permis de penser de cette affirmation et de la prééminence du formalisme a déjà été souligné au sein même de cette revue. Il est donc inutile de répéter que l'affirmation du droit discrétionnaire par la Cour de cassation suffirait à légitimer la décision, sans qu'il soit indispensable de préciser que la bonne foi de l'assuré n'est pas examinée tant une telle affirmation ne peut que heurter le civiliste empreint de l'aura et des vertus pédagogiques comme juridiques de certaines dispositions. En revanche, il ne faut pas nier que les assureurs, maintenant au moins, peuvent difficilement ignorer qu'ils sont tenus de fournir à la fois certaines informations à leurs futurs assurés ou adhérents et qu'ils doivent également leur remettre un modèle de lettre ayant pour objectif de faciliter leur demande d'exercice de leur faculté de renonciation au contrat.

Encore une fois, que nos Hauts magistrats aient le souci de protéger les assurés ne peut que faire l'objet d'une totale approbation. Les contrats d'assurance vie sont devenus des produits financiers dont les titulaires ne mesurent pas toujours le sens même, la portée et les conséquences. Que le sens de leurs décisions ait été guidé par la complexité de ces contrats en unités de compte qui, même par les spécialistes de droit des assurances, ne sont pas toujours tout à fait compris, nul ne le conteste. Qu'une multiplication de précautions soit imposée au souscripteur de l'accord de volonté, lequel est, en réalité, un contrat d'assurance de groupe dont les énoncés de la seule définition dans le Code des assurances plonge le lecteur dans un abîme de perplexité, nous pouvons l'admettre volontiers.

Cependant, la contribution de cet arrêt à la construction jurisprudentielle sur ce sujet ne se limite toutefois pas à cet aspect. En 2000, une personne souscrit trois contrats d'assurance sur la vie en unités de compte. Cet assuré procède au rachat total de l'un des contrats et au rachat partiel des deux autres, traduction pratique, ordinaire de nos jours, des différentes facultés que lui accorde le Code des assurances. Les deux contrats ont fait, ensuite, l'objet d'une délégation de créance au profit d'une banque en garantie d'une ouverture de crédit plutôt modeste, toute proportion gardée, d'un peu plus de 60 000 euros. Or, deux ans plus tard, par lettre recommandée avec avis de réception, l'assuré demande à son assureur d'exercer sa faculté de renoncer aux deux contrats. Ce dernier refuse, rappelant des affaires antérieures.

Du procès engagé, l'élément nouveau qui retient l'attention provient de la position de la Cour de cassation, laquelle énonce que "le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat". C'est que l'assureur, malin, tentait de démontrer que l'assuré avait renoncé à exercer son droit à renonciation au contrat d'assurance en prolongeant la délégation de créance qu'il avait accordée à la banque. Il oubliait seulement qu'il avait fait la sourde oreille à la demande de renonciation au contrat d'assurance de ce même assuré.

Si la cour d'appel s'était révélée sensible à l'argument, la Cour de cassation refuse d'entendre le propos. C'est que la loi prévoit que l'assureur doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la demande de renonciation à un contrat d'assurance vie. En l'espèce, c'est par son silence que l'assureur s'était fait remarquer. En face d'une telle attitude, l'assuré ne disposait guère de possibilités : ou bien, il assignait aussitôt l'assureur afin de voir respecté son droit ; ou bien, il prenait acte de la violation des obligations de ce dernier et, pressé sans doute par son banquier, il procédait aux opérations réclamées par celui-ci. Entre deux maux, il faut choisir... encore que le choix soit cornélien. Il a commencé par la seconde option, pour opter, finalement, pour la première.

C'est sans doute aussi en raison de l'impasse dans laquelle se retrouve l'assuré en cas de silence de l'assureur à l'issue de sa demande de renonciation au contrat que la Cour de cassation apparaît intransigeante. Quoi qu'il en soit, elle mérite, là, d'être plutôt approuvée. Il est classique que la jurisprudence veille à ce que la renonciation d'une partie à un droit dont elle dispose soit claire, certaine et sans ambiguïté. Or, justement, l'attitude de l'assuré dans le cas présent ne laisse pas apparaître une telle volonté de sa part. Le prolongement de la délégation de créance ne traduit pas un souhait net. Elle consiste davantage en une sorte de mesure conservatoire adoptée par l'assuré échaudé par le refus de l'assureur de lui accorder le droit qui est le sien, quoique l'on puisse en penser par ailleurs.

Par conséquent, le second moyen de l'arrêt ne saurait, lui, faire l'objet d'une réprobation. La marge de manoeuvre de l'assureur s'avère donc étroite, pour ne pas dire inexistante. Et la protection de l'assuré maximale.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen, Membre de l'IRDP

  • Assurance dommages-ouvrage et "désordres sécuritaires" rendant l'ouvrage impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950, FS-P+B N° Lexbase : A6471ESH)

L'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) oblige "toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, [à] souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 (N° Lexbase : L1921ABR), les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ)".

L'assurance dommages-ouvrage se calque, ainsi, sur la responsabilité fondée sur l'article 1792 du Code civil, en vertu duquel "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination".

La responsabilité décennale, loin de se restreindre à l'hypothèse de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, englobe les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il est possible qu'un désordre réponde à la fois aux deux critères. Il est également possible que, sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, le désordre en affecte la destination.

Cette notion d'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'est pas toujours aisée à cerner et une grande casuistique règne en ce domaine. La doctrine y voit, à raison, une notion "fonctionnelle" (3).

L'arrêt rapporté, rendu par la troisième chambre civile, le 3 mars 2010 et destiné au Bulletin, apporte une intéressante contribution à cette question de la délimitation du champ des assurances obligatoires en matière de construction. L'apport de l'arrêt tient essentiellement à sa nature d'arrêt de censure. En effet, la cour d'appel avait considéré que, pour les désordres litigieux, l'assureur dommages-ouvrage était fondé à contester sa garantie, puisque, dixit ces juges du fond, ceux-ci ne "saurai[ent] relever des dispositions des articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances".

Pourtant, ce n'est pas la première fois que la Haute juridiction opère de la sorte, car tantôt elle censure des juridictions qui retiennent la responsabilité décennale sans constater que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (4), tantôt, comme en l'espèce, les Hauts magistrats condamnent pour manque de base légale lorsque les juges du fond n'ont pas examiné s'il n'y avait pas impropriété à la destination (5). Dans l'arrêt du 3 mars 2010, la Cour de cassation s'inscrit dans cette logique, opérant une double censure à l'encontre des juges n'ayant pas examiné si les désordres litigieux ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Quels étaient donc ces "désordres de la discorde", considérés par les juges du fond comme extérieurs au champ de l'article 1792 du Code civil, donc de celui de l'article L. 242-1 du Code des assurances ? Il s'agit ici, en premier lieu, de "la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante d'un garage" et, en second lieu, "du défaut de report d'alarme de la porte basculante du garage vers la loge du gardien". Sous ces deux formes, le désordre dénoncé a trait à la sécurité.

Par conséquent, l'arrêt nous semble propice à une réflexion sur la "destination sécuritaire" de l'ouvrage construit. Il y a, nous semble-t-il, matière à réfléchir autour du point de savoir si la sécurité des personnes constitue, en toute hypothèse, un critère de la destination de chaque ouvrage construit ou si l'usage d'un tel critère devrait être réservé aux seules constructions dont une sécurité supérieure à "la normale" est exigée, par exemple en raison du public hébergé dans le bâtiment construit (personnes âgées, enfants, handicapés, etc.) ?

La première analyse semble bien s'imposer en jurisprudence. La sécurité (à laquelle chacun peut légitimement s'attendre aussi en droit de la construction !) est une composante essentielle des ouvrages. Dans ce contexte, les juges du fond ont souvent retenu l'application de la garantie décennale chaque fois qu'il existe un risque pour la sécurité des usagers de l'ouvrage considéré et/ou des passants. Ainsi, un auteur (6) évoquait :

- un arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2002 (7) qui a retenu l'application de l'article 1792 du Code civil justement à propos d'un défaut de conformité des immeubles aux règles de sécurité incendie ;
- un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2002 (8) qui a admis l'application de l'article 1792 du Code civil à propos du mauvais positionnement d'un conduit de fumée ne respectant pas les distances réglementaires, rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait du danger potentiel que présente le conduit dont s'agit pour la sécurité des occupants ;
- ainsi encore une décision ayant admis l'application de la garantie décennale en cas de non-respect de la réglementation sur l'accessibilité aux handicapés (9).

La doctrine approuve cette jurisprudence, considérant que la sécurité des personnes justifie ces analyses. En revanche, M. Karila (10) s'est élevé contre une approche trop extensive de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination poussant à considérer comme de nature décennale tous les défauts de conformité aux réglementations en dehors de tout danger pour la sécurité des personnes, citant notamment l'hypothèse d'une non-conformité de toilettes à un règlement sanitaire départemental (hauteur sous plafond) (11).

La Cour de cassation, dès avant l'arrêt rapporté, a prêté main forte à cette analyse d'un risque d'atteinte à la sécurité des personnes en un désordre portant atteinte à la destination de l'ouvrage. Et l'on notera que le Conseil d'Etat partage cette même analyse, comme dans cette décision (12), ayant considéré que "engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil les défauts de conformité d'une construction aux normes de sécurité, désordres non apparents lors de la réception définitive et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination alors même qu'il a été mis en service".

C'est, notamment, à propos d'ouvrages conçus sans respecter la réglementation parasismique, que la Cour de cassation a eu l'occasion d'exprimer son analyse. Par un arrêt du 25 mai 2005 (13), la Haute juridiction a considéré que "les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable". Il est vrai qu'ici, se conjuguent à la fois atteinte à la sécurité des personnes et atteinte (potentielle) à la solidité de l'ouvrage, impropre à résister à un séisme. La démonstration doit-elle aussi convaincre du risque d'une réalisation probable au cours du délai décennal ?

A priori oui, car il en va du respect du caractère "actuel" du désordre. La Cour de cassation se fait ici parfois exigeante, notamment lorsqu'elle censure une cour d'appel ayant considéré "que la corrosion qui atteint les lames va nécessairement à terme entraîner leur destruction, ce qui empêcherait une utilisation des balcons conforme à leur destination, que les désordres devant entraîner à court terme, dans un avenir prévisible, une impropriété de l'ouvrage à la destination ressortissent à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil", en énonçant : "qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal".

La Cour de cassation répond elle-même à cette exigence de certitude de l'atteinte lorsque, dans l'arrêt précité du 25 mai 2005, elle spécifie que le risque est "avéré et certain". Par une décision ultérieure (14), elle a confirmé son analyse. Alors que les juges du fond avaient considéré que la preuve n'était pas rapportée que "à raison des défauts de conformité la perte de l'ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal", la troisième chambre civile réplique : "les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé" l'article 1792 du Code civil.

L'enseignement est clair : le risque probable, ici conjugué de perte de l'ouvrage et d'atteinte à la sécurité des personnes, justifie l'analyse en un désordre décennal. Il nous semble que, en toute occurrence, l'atteinte actuelle à la sécurité des personnes dispense de toute discussion sur une éventuelle atteinte à la solidité de l'immeuble du fait d'une réalisation du risque (qui à la fois détruirait l'immeuble et causerait des dommages aux personnes). En outre, on n'oubliera pas que l'impropriété à la destination de l'ouvrage s'apprécie d'abord au regard de la destination prévue par les parties. Au chapitre de la sécurité, il y a donc place pour la sécurité convenue. Mais, il y a également lieu de tenir compte de la sécurité "à laquelle on peut légitimement s'attendre", c'est-à-dire d'une conformité de l'ouvrage et de ses équipements à des conditions "normales" d'utilisation dans des conditions "normales" de sécurité.

Cette prise en compte du risque avéré car hautement probable est également confortée par la sanction des désordres dévolutifs. C'est ainsi, par exemple, qu'un arrêt du 10 janvier 1990 (15), a retenu que "les défauts notés à la réception définitive comme affectant l'installation électrique ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences sur l'ensemble de l'installation, au point de la rendre dangereuse, la cour d'appel a, souverainement et sans contradiction, décidé qu'ils constituaient un vice caché et en a exactement déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale" L'arrêt examiné du 3 mars 2010 s'inscrit bien dans cette ligne jurisprudentielle très ferme pour sauvegarder la sécurité des personnes.

Les juges du fond sont ici censurés pour n'avoir pas voulu examiner si les désordres liés, en premier lieu, à "la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante d'un garage" et, en second lieu, au "défaut de report d'alarme de la porte basculante du garage vers la loge du gardien", ne constituaient pas des causes d'atteinte à la destination de l'ouvrage.

Il appartiendra à la cour de renvoi d'en conduire l'analyse et seule une connaissance exacte du dossier permettrait de se faire une opinion. Toutefois, nul ne sera surpris qu'elle tienne pour impropre à sa destination un ouvrage qui expose les usagers de cet ouvrage et/ou des passants qui longeraient celui-ci à un risque pour leur personne. Or, si l'on suppute à partir de ces éléments, on croit comprendre que les désordres reprochés exposent :

- les usagers à ne pas pouvoir être secourus par le gardien de l'immeuble en cas de dysfonctionnement de la porte basculante du garage (faute de "report d'alarme"), et
- les piétons à un risque d'accident du fait de "la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante d'un garage".

Il est, en outre, d'évidence de rappeler à chacun des acteurs concernés (maître de l'ouvrage, constructeur, architecte, assureurs, etc.) l'importance du critère de la sécurité des personnes au chapitre du risque décennal, pour que, parfaitement intégré lors de la conception et de la réalisation du projet, soit évitée toute "bataille juridique"...

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit, Membre de l'Institut de Recherche en Droit privé (IRDP)

  • Sécurité juridique de l'assuré et principe prétendu de cohérence des décisions de justice : plaidoyer (involontaire) pour la connexité ? (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 09-10.319, F-P+B N° Lexbase : A0488ESU)

C'est un arrêt très intéressant qu'a rendu la première chambre civile le 17 février 2010. Publié au Bulletin, il ne porte pas sur la technique du droit des assurances, mais pose, grâce à la pugnacité d'un assuré, une question qui intéressera tout plaideur.

Notre assuré, véritable "Don Quichotte", n'avait pas choisi une voie facile : celle de se prévaloir d'une atteinte au principe de sécurité juridique pour s'attaquer tout à la fois à la procédure de non-admission des pourvois et pour obtenir de l'Etat, sous forme d'indemnité pour dysfonctionnement du service public de la justice, l'indemnité d'assurance dont il a été privé par décision d'une cour d'appel à l'encontre de laquelle il a formé un pourvoi jugé non-admissible par la Cour de cassation au moyen de la procédure, expéditive, de non-admission des pourvois. Pour comprendre les "raisons de la colère" de cet assuré, il faut se plonger dans la lecture des faits et de la procédure.

Deux sociétés (appelons-les A et B), dirigée par une même gérante, exploitent, chacune, un commerce de parfumerie, la première à Tulle, la seconde à Ussel. Elles ont été victimes d'un vol commis selon le même mode opératoire, par des individus se faisant passer pour des clients. Leurs assureurs respectifs (appelons-les C et D) ont refusé de les indemniser en invoquant une clause identique dans les deux contrats. A lire l'arrêt, on croit comprendre que ces deux contrats ne couvraient que les vols commis par des personnes "qui se seraient introduites ou maintenues clandestinement dans les locaux où se trouvent les biens assurés". Le vol ayant été, apparemment, commis dans des conditions différentes de celles envisagées à titre de condition de garantie par ces deux polices d'assurance, les voleurs s'étant fait passer pour des clients, la garantie n'était vraisemblablement pas due.

Les sociétés A et B, sises dans des ressorts de cours d'appel différents, ont saisi les tribunaux aux fins de condamnation de leurs assureurs respectifs. Leurs procédures vont connaître une issue dissemblable. La cour d'appel de Limoges, par un arrêt infirmatif rendu le 19 novembre 1998 (la lecture du pourvoi annexé indique que le TGI de Tulle avait, en première instance, condamné l'assureur C), a débouté la société A tandis que, de son côté, la société B a obtenu la condamnation de son assureur D par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 20 janvier 2004. L'assuré A a formé un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté par une décision de non-admission en date du 30 octobre 2002.

S'obstinant, l'assurée a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. La cour d'appel de Limoges, par décision du 23 octobre 2008, a repoussé sa demande. L'assuré a formé un pourvoi excipant de ce que la décision de non-admission de son pourvoi par la décision du 30 octobre 2002 procéderait d'un "déni de justice d'autant plus flagrant que, victime des mêmes faits commis au même moment par les mêmes auteurs, la SARL BAC [B pour nous], obtenait, par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2004, la condamnation de son assureur, Axa [D pour nous], dont les termes de la police sont exactement identiques à ceux de la Mutuelles du Mans [C pour nous], la cour d'appel de Limoges a violé, par refus d'application, les articles L. 141-1 (N° Lexbase : L7823HN3) et L. 141-3 (N° Lexbase : L4739H9E) du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8)".

La thèse du demandeur revient donc à reprocher à la Cour de cassation de n'avoir pas, lors de sa saisine primitive, censuré une cour d'appel pour assurer une unité jurisprudentielle entre deux décisions de cours d'appel. N'ayant pas procédé de la sorte, il y aurait, selon le demandeur, dysfonctionnement du service public de la justice et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Le raisonnement est curieux, car ce n'est pas ainsi que la Cour de cassation peut assurer l'unification jurisprudentielle. La Cour régulatrice peut seulement, en cas de contentieux multiple donnant lieu à des décisions de cours d'appel multiples saisies de faits identiques, donner, en droit, une solution unifiée, chaque fois qu'elle est saisie d'un pourvoi à l'encontre de ces arrêts d'appel.

En droit de la construction, le contentieux des EPERS donne une excellente illustration de ce type de problème. Dans un contentieux célèbre, concernant des panneaux isolants, des cours d'appel ont pu rendre, pour des situations de fait rigoureusement identiques, des arrêts contraires. Il est alors revenu à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation d'unifier cette jurisprudence (16). Dans l'arrêt ici examiné, l'assuré A, moins chanceux que l'assuré B, n'a pas voulu se contenter de cette logique et a soutenu que la divergence de solutions entre deux arrêts de cours d'appel saisies d'un même problème de droit à propos de faits similaires constitue, en elle-même, une atteinte au principe de sécurité juridique et un dysfonctionnement du service public de la justice.

La première chambre civile, dans cette décision du 17 février 2010, repousse le grief par un attendu très bien rédigé : "Mais attendu qu'ayant retenu que la Cour de cassation n'avait pas eu à connaître à l'occasion de la première procédure de la difficulté juridique tranchée par la cour d'appel de Limoges dans l'autre instance opposant la compagnie Mutuelles du Mans à la société Pagegie Chauprade, la cour d'appel a pu en déduire que la circonstance que deux affaires identiques puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables ; que le moyen ne peut être accueilli".

Une petite erreur semble toutefois s'être glissée dans la rédaction, car il ne s'agissait pas exactement de deux litiges opposant la même société à deux assureurs différents, mais de deux sociétés distinctes dirigées par la même personne. Ce détail factuel est toutefois sans incidence car, en droit, la réponse demeure identique. Cette réponse est d'une logique imparable : la Cour de cassation ne peut assurer l'unité qu'entre décisions dont elle est saisie. Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt d'appel est devenu irrévocable faute de pourvoi, la Cour de cassation non seulement n'en connaîtra pas, mais, au surplus, elle ne sera d'aucun effet sur l'examen du pourvoi de l'affaire, connexe, dont la Cour de cassation est saisie.

Dans ce contexte, qu'une décision de non-admission soit rendue à l'encontre du pourvoi dont elle est saisie ne changera rien au fait que le traitement différencié de deux affaires ne doit, finalement, sa raison d'être qu'à l'absence de pourvoi formé dans l'affaire connexe. Il nous semble parfaitement exact de défendre, comme le fait ici la première chambre civile, "que la circonstance que deux affaires identiques puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables".

La thèse portée par le demandeur au pourvoi était très audacieuse, qui consistait, tout bonnement, à créer un nouveau cas d'ouverture à cassation : censurer un arrêt d'appel pour aligner cette décision sur une autre décision d'appel devenue irrévocable. Une telle solution ne saurait être admise ! Cela reviendrait à accorder à l'arrêt d'appel irrévocable une portée et une autorité qu'il n'a pas. En effet, suivre la logique du pourvoi conduirait à accorder à cet arrêt une autorité positive de chose jugée et cantonnerait l'office du juge de cassation !

Le principe de sécurité juridique nous semble donc n'avoir pas été utilisé à bon escient. L'assuré malheureux a peut-être considéré qu'après la "bataille" contre les effets rétroactifs des revirements de jurisprudence, il était un nouveau "champ de bataille" pour le principe de sécurité juridique.

On aura sans doute gardé en mémoire, sur le terrain des revirements de jurisprudence, les formules ciselées de la Cour de cassation, telles que "nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée" (17) ou encore "les exigences de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante". Toutefois, on sait que l'idée d'un revirement prospectif a fait son chemin (18) et que la jurisprudence elle-même s'y est montrée sensible, par respect des exigences du droit au procès équitable (CESDH, art. 6 § 1) (19).

Pour le profane, que l'interprétation de deux contrats d'assurance similaires puisse conduire deux cours d'appel à rendre des décisions contradictoires, heurte le bon sens. Une telle situation n'est toutefois pas, en droit, contraire aux exigences du procès équitable.

L'article 6 § 1 de la CESDH et le principe de sécurité juridique peuvent beaucoup, mais ils ne sont pas aptes à renverser un principe supérieur, celui de l'indépendance des juges !

En outre, il nous semble même que notre procédure civile comporte en elle-même un moyen de prévenir ce type de situations où des juridictions distinctes saisies de problèmes identiques statuent en sens opposé : l'exception de connexité.

On enseigne classiquement que la connexité permet d'éviter que, sur des questions semblables ou voisines, des décisions inconciliables soient rendues par des juridictions différentes. L'exception peut donc être soulevée lorsqu'il est "de bonne justice" de faire traiter ensemble deux litiges, comme il est dit à l'article 101 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1366H4D) (20).

Dans le contexte de l'affaire ici jugée par la première chambre civile, dans la mesure où les deux sociétés assurées étaient dirigées par la même gérante, il aurait été loisible à celle-ci de se prévaloir de la connexité entre les deux affaires. Ne l'ayant pas fait, elle s'expose à l'aléa judiciaire et à l'indépendance des juridictions qui peuvent, tantôt considérer que la garantie de l'assureur est due, tantôt qu'elle ne l'est pas...

L'absence d'harmonie entre décisions de cours d'appel est regrettable, mais elle ne constitue pas, en elle-même, un dysfonctionnement de la justice ! Quant à la Cour de cassation, elle ne peut, par définition, exercer sa mission régulatrice qu'à l'égard des décisions dont elle est saisie.

Pour toutes ces raisons, l'arrêt nous semble devoir être pleinement approuvé.

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit, Membre de l'Institut de Recherche en Droit privé (IRDP)


(1) Reconnaissance de limites aux prétentions de certains assurés de contrats d'assurance vie après des rachats et arbitrages (Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-18.928, FS-P+B N° Lexbase : A8789EL4) et nos obs., L'obligation d'information de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances : confirmation et amplification, Lexbase Hebdo n° 316 - édition privée générale (N° Lexbase : N7363BGS).
(2) Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-16.329, Société Axa France vie, F-P+B sur les premier et troisième moyens (N° Lexbase : A4986DR4) ; Cass. civ. 2, 7 mars 2006, n° 05-10.366, Société Axa courtage c/ M. F. Varagne, FS-P+B (N° Lexbase : A5091DNU), Bull. civ. II, n° 63, p. 57 et Cass. civ. 2, 7 mars 2006, n° 05-12.338, Société La Mondiale Partenaire c/ Philippe Senacq, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4391DNX), Bull. civ. II, n° 63, p. 57 et nos obs. préc..
(3) Cf., J. Bigot et M. Périer, Risques et assurances construction, L'argus de l'assurance, 2007, spéc. p. 81 et s..
(4) Ex. : Cass. civ. 3, 23 octobre 2002, n° 00-19.538, M. Jean-Paul Colin c/ M. Jean-Paul Paccagnini, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3353A3L), Bull. civ. III, n° 208 ; Rapport annuel 2002, p. 410.
(5) Cf., déjà, Cass. civ. 3, 20 mai 1998, n° 96-19.521, Bureau d'études techniques et d'ingénierie et d'urbanisme pour les régions méditerranéennes c/ Assurances générales de France (AGF) et autres (N° Lexbase : A2841AC9), Bull. civ. III, n° 106.
(6) J.-P. Karila , Revue générale du droit des assurances, 1er juillet 2005, n° 2005-3, p. 668.
(7) CA Aix-en-Provence, 3ème ch. 14 novembre 2002, Cabinet d'Architectes A. Belhassen et J.-C. Laborde & autres c/ SDCP le Hameau de la Palmeraie & autres.
(8) CA Montpellier, 1ère ch., 25 juin 2002, Société Construction Traditionnelle Rénovation - SCTR c/ SA Winterthur.
(9) CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 17 janvier 2002, SA Terre et Pierre c/ SDCP Résidence Nuit de Mai.
(10) Art. préc..
(11) CA Paris, 19ème ch., sect. A, 3 juillet 2002, Société Montana Pizza c/ M. Chicoisne.
(12) CE 2° et 6° s-s-r., 29 novembre 1989, n° 70215, Groupement permanent des architectes (N° Lexbase : A2199AQI), D., 1990 p. 248, note Philippe Terneyre.
(13) Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-20.247, Société Continent Iard, venant aux droits de la société Le Continent c/ Mme Louisette Dubourdieu, épouse Senrain, FS-P+B (N° Lexbase : A4203DII).
(14) Cass. civ. 3, 7 octobre 2009, n° 08-17.620, Société SCMA, FS-P+B (N° Lexbase : A2665EMN).
(15) Cass. civ. 3, 10 janvier 1990, n° 88-14.656, M. Gleize et autres c/ Société Le Toit briviste et autres (N° Lexbase : A0078ABI), Bull. civ. III, n° 6.
(16) Cf. Ass. plén., 26 janvier2007, n° 06-12.165, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) c/ Société financière et industrielle du Peloux (SFIP), P+B+R+I (N° Lexbase : A6993DT8).
(17) Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, n° 00-14.564, M. Franck Abel Coindoz c/ M. Louis Christophe (N° Lexbase : A2051AWU), Bull. civ. I, n° 249 ; Rapport annuel, p. 421.
(18) Cf. N. Molfessis, Les revirements de jurisprudence, Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Litec, 2005.
(19) Cf. Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 01-10.426, Société nationale de radiodiffusion Radio France c/ Mme Agnès Casero, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0975DDH), Bull. civ. II, n° 387 ; Rapport annuel, p. 374. Cette solution a été confirmée par Ass. Plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493, Société La Provence c/ Mme Véronique Danve, P+B+R+I (N° Lexbase : A0788DTD), Bull. civ., n° 15 ; Rapport annuel, p. 246.
(20) "S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction".

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