La lettre juridique n°389 du 31 mars 2010 : Avocats

[Jurisprudence] Les limites à la confidentialité des correspondances de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21.854, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3027EQ8)

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par Cédric Tahri, ATER à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 26 Septembre 2014

Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les limites au principe de confidentialité des correspondances de l'avocat. En l'espèce, une société d'expertise-comptable réclamait un honoraire complémentaire de résultat à un client qu'elle avait conseillé, conjointement avec un avocat, dans le cadre d'une cession de parts sociales. Au soutien de sa prétention, elle produisait plusieurs documents obtenus, à titre informatif, de l'avocat. Le premier document invoqué par la société à titre de preuve de sa créance d'honoraire était une lettre écrite le 30 juin 2005 par l'avocat au client et dont le texte lui avait été communiqué par l'avocat. La première chambre civile approuve, ici, les juges du fond d'avoir écarté ce document des débats en rappelant le caractère strictement confidentiel de la correspondance entretenue entre un avocat et son client. En effet, l'avocat n'est pas habilité à autoriser la divulgation par un tiers d'une telle correspondance, et ce même s'il en est l'auteur, à la différence du client qui peut choisir de rendre publique la lettre qu'il a adressée à son avocat (1). La solution vaut même si le tiers est un professionnel participant, conjointement avec l'avocat, à une mission de conseil.

Le second document produit par la société d'expertise-comptable était une lettre, en date du 12 mai 2005, adressée par l'avocat à ladite société et relatant les échanges entretenus lors d'une réunion de travail à laquelle les deux professionnels avaient conjointement participé. Les juges du fond avaient écarté cette correspondance des débats en affirmant que "l'avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n'était pas en droit de divulguer, comme il l'avait fait dans cette missive, la teneur de ces entretiens avec son client". Mais, cet argument n'a pas été jugé recevable par la Haute juridiction dans la mesure où la "réunion s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret au regard de ce professionnel". L'arrêt d'appel est donc censuré sur ce point, pour violation de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).

Ainsi, l'arrêt du 14 janvier 2010 présente un double intérêt. D'une part, il rappelle la confidentialité de la lettre adressée par l'avocat à son client (I) ; d'autre part, il reconnaît la communicabilité de la lettre adressée par l'avocat à un tiers (II).

I - La confidentialité de la lettre adressée par l'avocat à son client

La confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client est garantie au niveau national (A) et supranational (B).

A - Une confidentialité garantie au niveau national

Le principe de confidentialité. Le principe de confidentialité est consacré par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ) et l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6939ICY). Cette disposition légale précise qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense (2), les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (3), les correspondances échangées entre le client et son avocat (4), entre l'avocat et ses confrères (5) à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (N° Lexbase : L4971HDH), a même inséré un nouvel alinéa dans l'article 100-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3498IGN), lequel interdit, désormais, les transcriptions des correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.

Les documents protégés. Les correspondances échangées entre l'avocat et son client sont protégées quel qu'en soit leur support (6). Ce principe est rappelé par l'article 2.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) : "le secret professionnel couvre toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil comme dans celui de la défense, et quels qu'en soient les supports matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique [...]". De même, selon l'article 3.1 du RIN, "tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels". Il peut donc s'agir de courriers rapportant des faits, posant des questions ou des consultations sur l'élaboration de la défense ou d'un acte. Il peut également s'agir de notes d'entretien (7), de courriers électroniques (8), de télécopies (9) ou de simples attestations (10).

Par ailleurs, il faut noter qu'une lettre écrite à un avocat par son client ou l'inverse est inviolable (11), qu'elle lui soit parvenue ou même si elle est en possession de l'administration postale ou du client ou encore d'un tiers mandaté par ses soins pour la lui remettre (12).

B - Une confidentialité garantie au niveau supranational

La protection européenne des correspondances. Sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les juges strasbourgeois garantissent la confidentialité des correspondances. Ils rappellent que des perquisitions et des saisies chez un avocat sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel, qui est à la base de la relation de confiance qui existe entre l'avocat et son client (13). Partant, si le droit français peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d'un avocat (14), celles-ci doivent impérativement être assorties de garanties particulières. De même, la Convention n'interdit pas d'imposer aux avocats un certain nombre d'obligations susceptibles de concerner les relations avec leurs clients. Il en va ainsi, notamment, en cas de constat de l'existence d'indices plausibles de participation d'un avocat à une infraction. Reste qu'il est alors impératif d'encadrer strictement de telles mesures, les avocats occupant une situation centrale dans l'administration de la justice et leur qualité d'intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d'auxiliaires de justice (15).

La protection communautaire des correspondances. Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé le principe de confidentialité de la correspondance échangée entre un avocat et son client (16). En particulier, une décision du 18 mai 1982 (17) apporte une réponse à la question de la confidentialité de la correspondance entre une entreprise faisant l'objet d'une procédure de contrôle dans le cadre du droit communautaire de la concurrence, et son ou ses avocats. La Cour constate, tout d'abord, que les droits internes des Etats membres protègent la confidentialité de la correspondance entre avocat et client, à condition, d'une part, qu'il s'agisse de correspondance échangée dans le cadre et dans le but du droit de la défense du client et, d'autre part, qu'elle émane d'avocats indépendants, c'est-à-dire d'avocats non salariés du client. Cette solution doit être transposée à la procédure du droit de la concurrence, juge la Cour qui précise que la protection doit couvrir toute correspondance échangée après l'ouverture de la procédure, en vertu du Règlement n° 17/62 (N° Lexbase : L0186AWS) (Règlement qui avait précédé le Règlement 1/2003 N° Lexbase : L9655A84), mais aussi à la correspondance antérieure, ayant un lien de connexité avec l'objet d'une telle procédure. Elle doit, par ailleurs, s'appliquer indistinctement à tous les avocats inscrits au barreau de l'un des Etats membres, quel que soit l'Etat membre où réside le client. Toutefois, cette protection ne joue que si le client le souhaite : le principe de confidentialité n'empêche pas ce dernier de révéler sa correspondance avec son avocat, s'il estime y avoir intérêt.

II - La communicabilité de la lettre adressée par l'avocat à un tiers

Bien que soumis lui-même au secret professionnel (A), l'expert-comptable n'a pas à respecter la confidentialité d'une note d'entretien qui lui est destinée (B).

A - L'expert-comptable soumis au secret professionnel

Un secret professionnel absolu. Comme l'a rappelé la Cour de cassation, l'exercice de l'expertise comptable est soumis au respect du secret professionnel : "quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert comptable est tenu à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce" (18).

Ce secret professionnel est un principe fondamental qui est moins un droit qu'un devoir s'imposant au professionnel. Il est prévu par plusieurs textes. L'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC) prévoit que "sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts-comptables, les experts-comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal (N° Lexbase : L4821DGN)". L'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG) dispose que "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". La norme professionnelle 114 (norme "secret professionnel et devoir de discrétion") indique, également, que "l'expert-comptable est tenu au respect du secret professionnel et à un devoir de discrétion". Enfin, une motion du Conseil supérieur de l'Ordre du 7 mai 1980 précise que "le secret professionnel est l'apanage d'une profession libérale organisée et responsable. Il favorise le climat de confiance indispensable à l'accomplissement de la mission du professionnel et garantit aux individus l'inviolabilité d'une certaine sphère d'activité".

Un secret professionnel étendu. Les matières couvertes par le secret professionnel sont celles confiées à l'expert-comptable dans le cadre de la confidence faite par un client à un professionnel libéral. L'expert-comptable ne peut révéler à des tiers les confidences qui a faites son client et dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession. En revanche, il peut être entendu comme témoin lorsque les autorités sont amenées à recueillir des informations spécifiques sur ses entreprises clientes, dans le cadre de la recherche d'infractions aux lois sur les sociétés ou d'infractions classiques commises dans le cadre social, de cas de banqueroute ou d'infractions propres à la réglementation de la profession. L'expert-comptable requis est tenu d'obtempérer mais doit attendre de l'être pour témoigner. En effet, il ne saurait révéler spontanément aux juridictions répressives ce qu'il a appris au cours de sa mission. Par ailleurs, ses révélations à l'occasion de ce témoignage doivent se limiter à ce qui est indispensable à la sincérité de sa déposition.

B - L'expert-comptable affranchi du secret des correspondances

La participation de l'expert-comptable aux entretiens. L'expert-comptable peut produire une lettre que lui avait adressée l'avocat relatant la teneur de ses entretiens avec le client au cours d'une réunion à laquelle il avait également participé. La solution n'est guère surprenante puisque les informations relatées dans cette lettre étaient connues du professionnel auquel elle était destinée. En d'autres termes, les notes d'entretien sont confidentielles, sauf à l'égard de ceux qui ont participé audit entretien (19).

Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure. D'une part, la première chambre civile a accepté qu'un accord conclu entre un avocat et un comité d'entreprise soit versé au débat dès lors que le demandeur avait connaissance, en tant que président dudit comité, de la pièce et de son contenu (20). D'autre part, elle a écarté le principe de confidentialité dans l'hypothèse où une lettre faisait état de faits notoires (21). Aussi, la connaissance, par la partie demanderesse, des éléments visés par le document litigieux est-elle de nature à limiter la portée du secret des correspondances de l'avocat.

Le comblement de la loi. La présente décision a également le mérite de préciser un point que le nouvel article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction de 2004, n'avait pas envisagé. Le Règlement intérieur national de la profession d'avocat ne l'avait pas davantage évoqué. Dans un rapport de droit triangulaire, les juges n'ont pas à s'arrêter au rapport bipartite réglant les relations de l'avocat à son client dans une situation de cette nature. Ils doivent aussi tenir compte de la mention "officielle" et de la réalité qu'elle recouvre. En outre, l'on peut se demander si le juge du droit n'est pas venu -il s'agit là de pur fait- fournir un appoint à une solution d'équité. Bénéficiant d'une convention identique, l'avocat avait été désintéressé de ses honoraires de résultat et la lettre du 12 mai 2005 établissait que l'avocat avait été désintéressé...

Quoi qu'il en soit, il est certain que toutes ces difficultés auraient été épargnées si l'expert-comptable avait pris soin, comme le recommandait déjà sa déontologie, de disposer d'une lettre de mission réglant les conditions de sa rémunération !


(1) V. Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-13.596 (N° Lexbase : A6517EGH) ; Cass. crim., 26 mars 2008, n° 06-88.674 ; Cass. civ. 1, 4 avril 2006 n° 04-20.735 (N° Lexbase : A9671DNI), JCP éd. G, 2006, II, 10106.
(2) V. CA Besançon 12 mars 2008, RG n° 06/1348 (N° Lexbase : A6517ETK), publié par le Service de documentation de la Cour de cassation.
(3) Qu'elles concernent un procès en cours ou à naître, v. Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 05.11-314 (N° Lexbase : A3906D7S).
(4) V. Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 02-16.801 (N° Lexbase : A8322DBT), Gaz. Pal., 30 mai-3 juin 2004, avis Sainte-Rose. En revanche, le client, auteur de la lettre, peut produire cette correspondance, v. Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-17.162 (N° Lexbase : A5920EAI) ; Cass. crim., 26 mars 2008, n° 06-88.674 ; Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 04-20.735 (N° Lexbase : A9671DNI).
(5) V. Cass. civ. 1, 4 février 2003, n° 00-10.057 (N° Lexbase : A9203A4M), Bull. civ., I, n° 33.
(6) V. notamment, J.-M. Varaut et L. Ruet, Secret professionnel et confidentialité dans les professions juridiques et judiciaires, Gaz. Pal., 10-12 août 1997.
(7) V. Réponse de la commission déontologie du 20 août 2008.
(8) V. CA Reims 10 mars 2008, RG n° 07/629, publié par le Service de documentation de la Cour de cassation.
(9) V. CA Nîmes 26 octobre 2004, publié par le Service de documentation de la Cour de cassation.
(10) Une attestation rédigée par un avocat alors qu'il était saisi d'un divorce pour lequel il intervenait pour les deux parties est couverte par le secret professionnel. L'avocat qui lui succède en faveur de l'une des parties ne peut donc pas s'en prévaloir et utiliser cette pièce, V. Réponse de la commission déontologie du 6 avril 2009.
(11) V. Cass. civ. 1, 14 mars 2000, n° 97-17782 (N° Lexbase : A4155CHD), Bull. civ. I, n° 91.
(12) A. Damien et H. Ader, Règles de la profession d'avocat, Dalloz, n° 35 -33, 2008, n° 36-11 ; TGI Paris 6 mai 2008, RG n° 06/01263 (N° Lexbase : A1780EEN), publié par le Service de documentation de la Cour de cassation.
(13) V. CEDH, 24 juillet 2008, Req. 18603/03 (N° Lexbase : A8281D9L).
(14) V. CEDH, 30 janvier 2007, n° 34514/02 (N° Lexbase : A3441EUY).
(15) V. CEDH, 1er septembre 2009, n° 45827/07 (N° Lexbase : A3442EUZ).
(16) V. CJCE, 26 mars 1987, aff. C-46/87 (N° Lexbase : A8553AUC), Rec. CJCE 1987. p. 4797 ; CJCE, 28 octobre 1987, aff. C-85/87 (N° Lexbase : A7816AUZ), Rec. CJCE 1987. p. 4367 ; CJCE, 17 octobre 1989, aff. C-97/87 (N° Lexbase : A4525AWI), Rec. CJCE 1989. p. 3165
(17) V. CJCE, 18 mai 1982, aff. C-155/79 (N° Lexbase : A5944AUP), Rec. 1982. p. 1575 : "Le droit communautaire, issu d'une interpénétration non seulement économique, mais aussi juridique des Etats membres, doit tenir compte des principes et conceptions communs aux droits de ces Etats en ce qui concerne le respect de la confidentialité à l'égard, notamment de certaines communications entre les avocats et leurs clients. Cette confidentialité répond en effet à l'exigence, dont l'importance est reconnue dans l'ensemble des Etats membres, que tout justiciable doit avoir la possibilité de s'adresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même comporte la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin".
(18) V. Cass. com, 8 février 2005, n° 02-11.044 (N° Lexbase : A7326DGG), Bull civ. IV, n° 22.
(19) Comp. Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 03-16.910 (N° Lexbase : A7761DTM) : la production par une ex-épouse de la correspondance adressée par son ex-mari à son avocat, couverte par le secret professionnel, ne peut se faire sans l'accord de ce dernier.
(20) V. Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 05-11.314 (N° Lexbase : A3906D7S).
(21) V. Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 03-17.972 (N° Lexbase : A3607DQN).

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