La lettre juridique n°586 du 9 octobre 2014 : QPC

[Brèves] QPC : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus appliquée sur des revenus de capitaux mobiliers conforme à la Constitution ?

Réf. : CE, 3° et 8° s-s-r., 2 octobre 2014, n° 382284, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7798MX4)

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[Brèves] QPC : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus appliquée sur des revenus de capitaux mobiliers conforme à la Constitution ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20886564-breves-qpc-la-contribution-exceptionnelle-sur-les-hauts-revenus-appliquee-sur-des-revenus-de-capitau
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le 16 Octobre 2014

Le Conseil d'Etat, par cet arrêt rendu le 2 octobre 2014, a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité s'agissant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus appliquée sur des revenus de capitaux mobiliers (CE, 3° et 8° s-s-r., 2 octobre 2014, n° 382284, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7798MX4). En effet, l'article 223 sexies du CGI (N° Lexbase : L1152ITT) a institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre respectivement 250 000 euros et 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et entre 500 000 euros et 1 000 000 d'euros pour les contribuables soumis à imposition commune, puis un taux de 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune et déclarée, contrôlée, et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. En contestant la conformité à la Constitution de ces dispositions en tant qu'elles sont applicables aux revenus de capitaux mobiliers perçus par les contribuables au cours de l'année 2011 et au titre desquels ceux-ci ont acquitté un prélèvement forfaitaire libératoire, le requérant doit être regardé comme mettant en cause, non l'article 223 sexies lui-même mais le III de l'article 2 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD), en vertu duquel les nouvelles dispositions de l'article 223 sexies sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. Le Conseil d'Etat a relevé que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et également qu'elles méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la garantie des droits proclamée à l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D). Cette question présentant alors un caractère sérieux, elle a été renvoyée devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9378ETI).

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