La lettre juridique n°586 du 9 octobre 2014 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-algérienne : détermination du domicile fiscal

Réf. : CE, 8° s-s., 29 septembre 2014, n° 371884, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7798MX4)

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le 14 Octobre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 29 septembre 2014, le Conseil d'Etat a énoncé que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L0884AH9), conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Le juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, doit alors de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale (CE, 8° s-s., 29 septembre 2014, n° 366488, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7798MX4). En l'espèce, un couple a souscrit des déclarations de revenus distinctes, se prévalant notamment de ce que le mari avait son domicile fiscal en Algérie. L'administration fiscale a remis en cause ces déclarations, ce qui a rendus les époux passibles de la taxe d'habitation au titre des années 2006 et 2007. La Haute juridiction s'est prononcée dans le même sens. Effectivement, selon elle, la domiciliation fiscale du mari en France trouve son fondement légal dans les stipulations de la Convention signée le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie (N° Lexbase : L6659BH4), applicable aux années d'imposition en litige. Le mari était donc bien passible de l'impôt sur le revenu en France aux motifs qu'il y avait le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions du c. du 1. de l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY) et que les stipulations de la Convention fiscale franco-algérienne ne pouvaient faire obstacle à cette domiciliation fiscale dès lors qu'à supposer que les époux puissent être regardés comme ayant disposé d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la France est l'Etat avec lequel ils entretenaient les liens personnels et économiques les plus étroits au sens du a. du 2. de l'article 4 de cette Convention. En l'espèce, les époux n'ont pas apporté d'éléments suffisants afin de prouver une domiciliation en Algérie (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1533EUC).

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