La lettre juridique n°584 du 25 septembre 2014 : Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] La grève ne justifie pas la séquestration d'un cadre

Réf. : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-12.562, FS-P+B (N° Lexbase : A2661MTQ)

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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de l'encyclopédie "Droit du travail" et de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 25 Septembre 2014

La jurisprudence en matière de grève est d'une remarquable stabilité, la Cour de cassation assurant l'effectivité de ce droit constitutionnellement garanti depuis plusieurs décennies. Dans un nouvel arrêt en date du 2 juillet 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme cette tendance en qualifiant de grève un mouvement de solidarité né pour venir en aide à un salarié menacé de sanctions après un premier conflit (I), mais rappelle qu'il est interdit de séquestrer les cadres de l'entreprise, sous peine de licenciement pour faute lourde (II).
Résumé

Est licite le mouvement de grève initié pour soutenir des salariés menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors d'un précédent mouvement de grève, dont la légitimité n'était pas contestée, ces menaces ayant pu être perçues au sein de l'entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes répondant à un intérêt collectif et professionnel.

Est constitutif d'une faute lourde le fait pour un salarié d'avoir personnellement participé à une action collective au cours de laquelle le directeur des ressources humaines avait été retenu dans son bureau pendant plus de trois heures, et dont il n'a pu sortir qu'après l'évacuation par les forces de l'ordre des personnes présentes.

Commentaire

I - Licéité sous conditions de la grève de solidarité

L'affaire. A la suite de l'échec d'une réunion relative à la négociation salariale, un mouvement de grève s'est déclenché qui s'est terminé par la signature d'un protocole de fin de conflit conclu le 1er mars 2010. Un salarié de l'entreprise depuis plus de vingt ans a été convoqué le 5 mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des faits commis pendant le mouvement de grève. Un second arrêt collectif du travail a eu lieu le 12 mars 2010 en soutien aux salariés de l'entreprise menacés de sanctions disciplinaires pour des faits commis pendant le premier mouvement de grève. Le même salarié a reçu une nouvelle convocation à un entretien préalable le 19 mars, avec mise à pied conservatoire, visant sa participation à la séquestration d'un membre de l'entreprise le 12 mars 2010. Ce salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 avril 2010, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes. Il avait obtenu gain de cause en appel, ce que contestait son employeur dans le cadre de son pourvoi.

La qualification de grève retenue. Le pourvoi discutait tout d'abord la qualification même de grève du second mouvement organisé pour soutenir les salariés sanctionnés à l'occasion de la première phase du conflit. Il considérait, en effet, "qu'est illicite le mouvement de grève déclenché par solidarité avec un salarié sanctionné pour un motif strictement personnel", et observait que les faits pour lesquels il était poursuivi concernait des violences insusceptibles d'être rattachées à l'exercice du droit de grève.

Le moyen n'est pas accueilli. Pour la Haute juridiction, en effet, le syndicat CGT Finimétal avait appelé les salariés de l'entreprise à la grève le 12 mars 2010 de 11 heures à 14 heures pour soutenir les collègues menacés par des sanctions disciplinaires pour des faits commis lors du précédent mouvement de grève, dont la légitimité n'était pas contestée et qui s'était soldé par la conclusion d'un protocole d'accord de fin de conflit. Pour la Cour de cassation, ces menaces avaient pu être perçues au sein de l'entreprise comme susceptibles de porter atteinte au droit de grève, ce qui permettait d'affirmer que la mobilisation destinée à soutenir les salariés grévistes "répondait à un intérêt collectif et professionnel, de sorte que ce mouvement de grève était licite" (1).

Une confirmation attendue de la qualification large de grève. On sait que face à des comportements litigieux imputables à un salarié dans le cadre d'un conflit, deux moyens peuvent être employés pour justifier le licenciement : soit disqualifier le mouvement en le qualifiant d'illicite, ce qui élude l'application du régime applicable au licenciement des grévistes ; soit demeurer dans ce cadre juridique et admettre la faute lourde, ce qui place très haut le curseur en termes de gravité des comportements, mais entraîne pour le salarié des conséquences extrêmes, puisqu'il perd toutes ses indemnités.

On sait que la jurisprudence tend à retenir une conception large de la notion de grève (2), et ce pour ne pas priver d'effectivité le droit constitutionnel de grève.

Cette tendance, qui s'est vérifiée ces dernières années (3), se retrouve ici alors qu'était discutée la qualification d'une "grève de solidarité". On sait en effet que la jurisprudence considère en principe ces mouvements comme illicites, dès lors qu'ils visent seulement à contester l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire (4), mais qu'il retient la qualification de grève soit lorsque les salariés cessent le travail pour réagir à des comportements fautifs imputables à l'employeur (5), soit lorsque la solidarité à l'égard des grévistes menacés s'accompagne de revendications à caractère professionnel (6), ce qui est fréquemment le cas lorsque les grévistes prennent la précaution de bien formuler leurs nouvelles revendications (7).

La volonté de s'inscrire dans le contexte du droit de grève. C'est dans cette tendance large, d'aucuns diraient laxiste, que s'inscrit cette décision puisque le rattachement de la grève de solidarité au droit de grève résultait du caractère syndical du conflit et du ressenti des salariés qui avaient valablement pu croire que les sanctions dont les grévistes du premier conflit avaient été menacés, portaient atteinte au droit de grève, ce qui suffisait à établir l'intérêt "collectif et professionnel" des revendications, et donc le caractère licite de la grève. Ajoutons que le premier conflit s'était achevé sur la conclusion d'un accord de fin de conflit, ce qui a sans doute joué dans l'analyse de la situation puisque les salariés pouvaient alors croire le conflit terminé, ce que pouvait remettre en cause le maintien des poursuites disciplinaires.

Le moins que l'on puisse dire est que l'explication donnée par la Haute juridiction dénote un parti-pris très favorable au droit de grève, ce qui n'est pas une surprise compte tenu de la tendance lourde de la jurisprudence ces dernières années. Même si, dans le secteur privé, les salariés sont libres de se mettre en grève sans initiative syndicale préalable, les clauses conventionnelles de préavis ne leur étant d'ailleurs pas opposables (8), la présence dans le conflit d'un syndicat est de nature à laisser supposer que le différend présente un caractère "collectif et professionnel" et qu'il pourra donc être qualifié de grève. Comment ne pas d'ailleurs voir dans cette confiance accordée aux syndicats représentatifs l'un des effets de la réforme de la démocratie sociale, qui a vu la légitimité des acteurs renforcée ?

On observera par ailleurs que dans cette affaire, il n'est plus fait référence au caractère ou non "manifestement injustifié" des sanctions envisagées à l'égard des premiers grévistes, comme cela avait pu être le cas dans des décisions anciennes. Cela ne signifie pas que, si les sanctions sont manifestement illégales, la grève de soutien n'est pas licite. Cela signifie, selon nous, que l'a contrario n'est pas exact et que ce n'est pas parce que les sanctions ne sont pas illicites que la grève de solidarité n'en est pas une, dès lors que les salariés ont pu croire que l'employeur tentait de porter atteinte au droit de grève en sanctionnant certains grévistes.

Le message délivré par la Chambre sociale de la Cour de cassation aux employeurs est des plus clairs : ne cherchez pas à éluder le régime protecteur du droit de grève pour justifier des sanctions prononcées à l'encontre de salariés ayant participé à un conflit, encore moins lorsque ce conflit a été syndicalisé.

Mais la voie des sanctions n'est pas fermée et l'employeur conserve la possibilité d'établir la preuve de fautes lourdes commises par les grévistes, ce qui a été le cas ici.

II - La faute lourde établie en raison de la participation à la séquestration d'un cadre de l'entreprise

La qualification de faute lourde retenue. Le pourvoi discutait également le refus de retenir la qualification de faute lourde, au regard des circonstances de l'espèce.

La cour d'appel avait, en effet, annulé le licenciement et retenu qu'il ressortait d'un constat d'huissier que le 12 mars 2010 vers 11 heures 30, plusieurs salariés, dont celui qui avait été licencié, s'étaient rassemblés dans la cour de l'entreprise, qu'à 11 heures 45 ils avaient pénétré dans les locaux administratifs et étaient restés dans le couloir face au bureau du directeur des ressources humaines de l'entreprise. L'huissier avait relevé qu'"une personne extérieure à la société déclare qu'il y a séquestration du DRH et de la direction" et qu'une liste de quinze personnes se trouvant dans le couloir et séquestrant le DRH est établie, que le directeur d'établissement, a appelé les gendarmes pour signaler la séquestration du DRH dans son bureau, que vers 13 heures 30, le directeur de l'établissement a demandé à nouveau aux gendarmes présents de faire évacuer les personnes extérieures à la société, que les personnes présentes dans le couloir ont quitté les lieux vers 15 heures 30 et que le Directeur a pu alors sortir de son bureau. Le salarié licencié ne démentait pas avoir été sur place le 12 mars, mais contestait avoir pris part à la séquestration tout en revendiquant avoir participé à un mouvement de défense du droit de grève. La cour d'appel avait toutefois écarté la faute lourde après avoir considéré que l'employeur n'invoquait pas un comportement particulier imputable à l'intéressé, et indiquait au contraire que son niveau d'implication dans les faits du 12 mars 2010 était similaire à celui des autres salariés et que s'il a été licencié c'est en raison du comportement fautif qu'il a adopté par ailleurs. La cour relevait enfin que ni les propos tenus par le salarié licencié le 24 février 2010 lors du mouvement de grève initial, ni son attitude lors de l'entretien préalable au licenciement, ni sa participation à l'action collective du 12 mars suivant ne révélaient d'intention de nuire.

Sur ce second moyen du pourvoi, la décision est cassée pour violation de l'article L. 2511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0237H9N). Pour la Haute juridiction, en effet, "le salarié avait personnellement participé à l'action collective au cours de laquelle le directeur des ressources humaines avait été retenu de 11 heures 45 à 15 heures 30 dans son bureau, dont il n'avait pu sortir qu'après l'évacuation par les forces de l'ordre des personnes présentes, ce dont il résultait que le comportement du salarié était constitutif d'une faute lourde".

Une qualification de faute lourde admise plus facilement. Si la qualification de grève s'impose largement, la qualification de faute lourde semble admise, dans cette affaire, avec une certaine compréhension qui tranche avec la rigueur manifestée ces dernières décennies.

Classiquement, en effet, la preuve d'une participation personnelle du salarié licencié à des fautes détachables de l'exercice normal du droit de grève constituait pour le juge le plus sur moyen de protéger les salariés, singulièrement lorsque le conflit, par hypothèse "collectif", ne permettait pas de dégager nettement le rôle précis joué par le salarié licencié (9).

Or, c'est une toute autre impression qui se dégage de cette décision.

Dans cette affaire, en effet, et autant qu'on puisse en juger à la lecture de la décision, la participation personnelle du salarié aux faits litigieux, en l'occurrence la séquestration d'un cadre de l'entreprise, ne semblait pas évidente. L'intéressé avait bien admis avoir fait parti du groupe de grévistes présent ce jour là dans les locaux de la direction, mais il n'avait pas avoué avoir personnellement empêché ce dernier de quitter son bureau. Cette relative incertitude n'empêche pas ici la Haute juridiction de considérer que la faute lourde devait être établie, dès lors que la présence du salarié dans le groupe des grévistes impliqués dans ces événements n'était pas discutée, et que c'est bien ce groupe qui avait entravé la liberté d'aller et venir du cadre. La preuve d'une participation personnelle du salarié est donc largement facilitée par le jeu d'une sorte de présomption de participation personnelle établie à partir de deux éléments, la participation au groupe des grévistes et l'implication de ce groupe dans la séquestration (10).

Cette solution n'est pas sans rappeler la jurisprudence dégagée en matière de responsabilité civile qui considère qu'il est possible de condamner à réparer les conséquences de dommages causés par le membre indéterminé d'un groupe déterminé, celui qui a volontairement participé à ce groupe et qui n'ignorait pas le caractère illicite de l'activité de ce groupe (11).

Le recours à des présomptions graves, précises et concordantes pour imputer une faute lourde à un gréviste n'est pas en soi condamnable, tant le déroulement des conflits empêche toute certitude. Il reste à espérer que la Haute juridiction se montrera vigilante pour éviter des dérives dans le recours à de telles présomptions.


(1) Dans la même affaire, voir le second arrêt rendu le même jour : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-12.561, FS-D (N° Lexbase : A2651MTD).
(2) La Cour de cassation a depuis 1993 clarifié sa position en termes de qualification, en rejetant l'expression de "grève illicite", et qualifie largement de "grève" des conflits collectifs, quitte à se montrer plus conciliante sur la qualification de faute lourde qui justifie le licenciement des grévistes fautifs : Cass. soc., 16 novembre 1993, n° 91-41.024 (N° Lexbase : A6673ABR), Dr. soc., 1994, pp. 35-39, rapport P. Waquet, note J.-E. Ray.
(3) Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 04-16.114, FS-P (N° Lexbase : A3427DMU), Dr. soc., 2006, p. 470, obs. P.-Y. Verkindt.
(4) Cass. soc., 16 novembre 1993, n° 91-41.024, préc. : "l'arrêt de travail était destiné à soutenir un ouvrier qui avait été licencié après avoir refusé d'exécuter un travail, au prétexte que le local, que son employeur lui demandait de nettoyer, n'était pas son lieu de travail ; que, dès lors que le licenciement n'impliquait rien d'autre que la faute personnelle du salarié sanctionné et qu'aucune revendication professionnelle n'était en cause, elle a décidé à bon droit que l'arrêt de travail ne constituait pas l'exercice du droit de grève" ; Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 10-10.685, FS-P+B (N° Lexbase : A7516GNP).
(5) Cass. soc., 30 mai 1989, n° 86-16.765, publié (N° Lexbase : A2016AH7) (salarié mis à pied trois jours pour avoir projeté de la peinture sur un agent de maîtrise : pas manifestement abusif) ; Cass. soc., 16 novembre 1993, préc..
(6) Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 10-10.685, FS-P+B, préc. : "l'action entreprise par les salariés pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement n'était pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressaient l'ensemble du personnel et était une grève licite".
(7) Ce qui était le cas dans l'arrêt du 5 janvier 2011, préc..
(8) Depuis 1995 : Cass. soc., 7 juin 1995, n° 93-46.448 (N° Lexbase : A2101AA3) : RJS, 1995, n° 933, chron. J. Déprez, pp. 564-565 ; Dr. soc., 1996, pp. 37 42 ; D., 1996, p. 75 ; Cass. soc., 12 mars 1996, n° 93-41.670 (N° Lexbase : A2055AAD), RJS, 1996, n° 439 ; Cass. soc., 17 juillet 1996, préc., RJS, 1996, n° 1079.
(9) Dernièrement Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 09-43.075, inédit (N° Lexbase : A2517GNK).
(10) Pour des condamnations en raison de faits de séquestrations : Cass. crim., 8 janvier 1980, n° 78-94.058, publié (N° Lexbase : A5583CGU), Jurispr. sociale UIMM, 1980, p. 434 ; Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 95-43.820 (N° Lexbase : A8811AGG), Gaz. Pal., 24 et 25 décembre 1997, Pan., p. 335 ; Cass. soc., 18 décembre 2002, n° 00-44.259, F-D (N° Lexbase : A4968A4R).
(11) A propos d'une expédition punitive : Cass. civ. 2, 2 avril 1997, n° 95-14.428 (N° Lexbase : A0466ACA), Bull. civ. II, n° 112 ; JCP éd. G, 1997, I, 4068, n° 11, obs. G. Viney.

Décision

Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-12.562, FS-P+B (N° Lexbase : A2661MTQ)
Cassation (CA Douai, ch. soc., 21 décembre 2012, n° 12/02055 N° Lexbase : A8704IZE)

Texte visé : C. trav., art. L. 2511-1 (N° Lexbase : L0237H9N)

Mots clef : grève ; faute lourde ; séquestration

Lien base : (N° Lexbase : E2523ETM)

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