Jurisprudence : Cass. soc., 28-10-1997, n° 95-43.820, Rejet

Cass. soc., 28-10-1997, n° 95-43.820, Rejet

A8811AGG

Référence

Cass. soc., 28-10-1997, n° 95-43.820, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049135-cass-soc-28101997-n-9543820-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-43.820
M. Charles ...
contre
société Sécurité Protection Surveillance Transport SPST, société
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Charles ..., demeurant Nantes, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Sécurité Protection Surveillance Transport SPST, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nantes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. ..., de Me Le ..., avocat de la société SPST, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., salarié de la société Sécurité Protection Surveillance Transport (SPST) a participé à une grève au cours du mois d'octobre 1990; qu'il a été licencié le 2 novembre 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde alors, d'une part, selon le moyen, que faute de constater que M. ... aurait eu l'intention de nuire à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde en violation du principe constitutionnel du droit de grève et de l'article L 521-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que ne constitue pas une entrave à la liberté du travail, constitutive d'une faute lourde, le seul fait pour un gréviste, de s'asseoir sur le seuil de l'entreprise et de refuser le passage des camions, dés lors qu'il n'est constaté aucune désorganisation de l'entreprise; que la cour d'appel a ainsi violé le principe constitutionnel du droit de grève et l'article L 521-1 du Code du travail et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué par M. ... et tiré de ce que la sortie d'un camion n'était qu'un leurre, aucun transport de fonds ne pouvant avoir lieu dans les conditions légales, faute d'un nombre suffisant de convoyeurs non-grévistes, de sorte qu'aucune réelle entrave n'a été apportée au travail de quiconque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des principes et textes précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. ... s'était assis sur le seuil du portail d'accès à l'entreprise, interdisant la sortie d'un camion occupé par deux salariés non-grévistes, un chauffeur et un gardien, ce qui entravait la liberté du travail des salariés non-grévistes, qu'il a refusé de s'écarter pour laisser le passage et que le blocage de la porte a persisté malgré la signification d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance faisant injonction aux salariés grévistes de mettre fin au trouble apporté à la libre entrée et sortie de l'établissement, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que le comportement du salarié était constitutif d'une faute lourde; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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