Jurisprudence : Cass. soc., 07-06-1995, n° 93-46.448, Rejet.

Cass. soc., 07-06-1995, n° 93-46.448, Rejet.

A2101AA3

Référence

Cass. soc., 07-06-1995, n° 93-46.448, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042867-cass-soc-07061995-n-9346448-rejet
Copier


Chambre sociale
Audience publique du 7 Juin 1995
Pourvoi n° 93-46.448
Transports Séroul
¢
M. ... et autres.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 7 Juin 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-46.448
Président M. Kuhnmunch .

Demandeur Transports Séroul
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Martin.
Avocat M. Le ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu qu'à la suite de la cession partielle d'un fonds de commerce appartenant précédemment à la société Transports Jean-François Moreau, la société Seroul a repris à son service, à compter du 1er septembre 1991, onze chauffeurs ; que ces derniers, estimant que leur nouvel employeur ne respectait pas les obligations résultant de l'article L 122-12 du Code du travail, ont cessé collectivement le travail le 25 novembre 1991 pour obtenir le respect de leurs droits ; que la société, par lettre du 16 novembre 1991, a licencié pour faute lourde MM ..., ..., ..., ... et ... ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1993) de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités de licenciement, de préavis, de congés et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour les salariés de faire obstacle aux déchargements de camions de l'entreprise, de retenir leurs clefs puis de s'opposer à leur reprise par des tiers constitue une faute lourde ; que la seule circonstance que, ces faits ayant pris fin le 28 novembre 1991, l'entretien préalable au licenciement n'a eu lieu que le 11 décembre 1991 ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute lourde dans la mesure où il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur s'est refusé durant ce laps de temps à fournir du travail aux salariés, leur proposant uniquement un rendez-vous ; que la cour d'appel a violé l'article L 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'arrêt de travail était intervenu sans respect du préavis de grève prévu par la convention collective et constituait un mouvement illicite en son principe même en sorte que les grévistes ne sauraient être couverts par les dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a elle-même qualifié d'illicite le mouvement ayant donné lieu aux agissements qui ont motivé le licenciement des salariés, devait rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute lourde invoquée par l'employeur, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu et que seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant à eux ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les grévistes avaient accepté, comme le leur demandait l'employeur, de remettre les documents et les clefs des véhicules, lesquels étaient vides, la cour d'appel a pu décider que le seul fait, au cours de la journée du 27 novembre 1991, d'être restés sans violence à côté desdits camions, fait qui ne leur avait été reproché que le 11 décembre suivant, ne caractérisait pas une faute lourde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.