Jurisprudence : Cass. soc., 11-01-2006, n° 04-16.114, FS-P, Rejet.

Cass. soc., 11-01-2006, n° 04-16.114, FS-P, Rejet.

A3427DMU

Référence

Cass. soc., 11-01-2006, n° 04-16.114, FS-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361643-cass-soc-11012006-n-0416114-fsp-rejet
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Abstract

Dans un arrêt du 11 janvier 2006 (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 04-16.114, FNTR- c/ Société Entrepôt pétrolier de la Gironde -EPG- société par actions simplifiée, FS-P), la Cour de cassation précise la notion de grève, au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail.



SOC.                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 24 FS P
Pourvoi n° Y 04-16.114
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des transporteurs routiers - FNTR -, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2004 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit
1°/ de la société Entrepôt pétrolier de la Gironde - EPG - société par actions simplifiée, dont le siège est Ambès,
2°/ de l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers - UNOSTRA -, dont le siège est Ivry-sur-Seine,
défenderesses à la cassation ;
L'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers (UNOSTRA) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Perony, M. Beraud, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Entrepôt pétrolier de la Gironde (EPG), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers (UNOSTRA), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et le moyen unique du pourvoi incident

Attendu qu'à la suite d'un appel de plusieurs organisations syndicales dont la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers (UNOSTRA), l'accès au site d'Ambès de l'entrepôt pétrolier de la Gironde (EPG) a été interdit par des barrages de transporteurs routiers du 4 au 8 septembre 2000 ; que la société EPG a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre ces deux organisations syndicales nationales ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1382 et 1134 du Code civil, la Fédération nationale des transporteurs routiers et l'Union nationale des organisations nationales de transporteurs routiers font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer des dommages intérêts à la société entrepôt pétrolier de la Gironde ;

Mais attendu que sans dénaturation la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif des associations professionnelles de transporteurs dont le mouvement collectif ne constituait pas une grève au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

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