Le Quotidien du 12 juin 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Un arrêt de la CJUE condamnant la France pour défaut de transposition d'une Directive ne fait pas recommencer le délai de prescription si les dispositions de la Directive étaient suffisamment précises pour être d'application immédiate

Réf. : Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-16.744, F-P+B (N° Lexbase : A2931MQM)

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[Brèves] Un arrêt de la CJUE condamnant la France pour défaut de transposition d'une Directive ne fait pas recommencer le délai de prescription si les dispositions de la Directive étaient suffisamment précises pour être d'application immédiate. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17340831-breves-un-arret-de-la-cjue-condamnant-la-france-pour-defaut-de-transposition-dune-directive-ne-fait-
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le 13 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juin 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le délai de prescription de trois ans pour contester la validité de la TIPP au regard du droit communautaire, que la France n'a pas transposé dans les délais, a couru à compter de la fin du délai de transposition, et non à compter de l'arrêt de la CJUE qui a condamné la France sur ce point, les dispositions de la Directive non transposée étant suffisamment précises et donc d'application immédiate (Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-16.744, F-P+B N° Lexbase : A2931MQM). En l'espèce, une société qui acquitte la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) demande le remboursement de cette taxe, faisant valoir que si l'exonération de la taxe des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité prévue par la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 (N° Lexbase : L0826GTR), n'a été adoptée par la France qu'à compter du 1er janvier 2008, l'article 28 de la Directive énonçait que ses dispositions devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 2003. La Cour de cassation rejette les prétentions de la contribuable, se fondant sur les arrêts rendus par la CJUE les 14 décembre 1982 et 5 mars 1996 (CJUE, 14 décembre 1982, aff. C-314 à 316/81 et C-83/82 N° Lexbase : A6371AUI et 5 mars 1996, aff. C-46/93 et C-48/93 N° Lexbase : A8049AYR), selon lequel les particuliers qui se prévalent d'une non- conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne. Or, si la même Cour a condamné, dans son arrêt du 29 mars 2007 (CJUE, 29 mars 2007, aff. C-388/06 N° Lexbase : A7811DUT), la France pour n'avoir pas transposé dans le délai la Directive précitée, elle n'a pas invalidé la législation française concernant la TIPP. De plus, l'article 14 de la Directive, qui exonère de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité est précis et inconditionnel, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition, les particuliers pouvaient invoquer directement ce dispositif. En conséquence de cela, le délai de prescription permettant de contester le régime français n'a pas couru depuis la décision du juge de l'UE, mais depuis la fin du délai de transposition de la Directive. En outre, la Haute juridiction relève que la Cour de justice a jugé, par un arrêt du 15 septembre 1998 (CJUE, 15 septembre 1998, aff. C-231/96 N° Lexbase : A1833AWS), qu'un délai national de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions constituait un délai raisonnable qui n'empêchait pas l'exercice du droit de recours fondé sur une éventuelle contrariété avec les dispositions communautaires. En conséquence, le délai de prescription français est valable au regard du droit de l'Union .

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