L'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4837AHM) n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-15.400, FS-P+B
N° Lexbase : A2829MQT ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E6660ETT). En l'espèce, les consorts C., propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité de la décision n° 15 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 ayant refusé qu'ils procèdent à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble sur la base du projet de M. B., et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux. Le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 16 janvier 2013, n° 10/23429
N° Lexbase : A2692I34) de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux et d'autoriser les consorts C. à effectuer à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées selon le projet de M. B. dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, soutenant que la condition d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, permettant à un copropriétaire d'obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter des travaux d'amélioration des parties communes, sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, ne peut être remplie que si les travaux soumis à l'assemblée générale et ayant fait l'objet d'un refus sont identiques à ceux soumis au juge. L'argument est écarté par la Cour suprême approuvant les juges d'appel ayant retenu exactement la règle précitée, et souverainement estimé que les différences entre le projet soumis à l'assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d'appel, loin d'être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative, et que la demande d'autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet. Aussi, la cour d'appel avait pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts C. justifiant du caractère définitif du refus de l'assemblée générale, la demande était recevable.
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