Le Quotidien du 12 juin 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité pour le titulaire d'une marque de se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée

Réf. : Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.769, F-P+B (N° Lexbase : A2780MQZ)

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[Brèves] Possibilité pour le titulaire d'une marque de se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17340833-breves-possibilite-pour-le-titulaire-dune-marque-de-se-prevaloir-de-son-utilisation-dans-une-forme-q
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le 13 Juin 2014

Le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-553/11 N° Lexbase : A8895IUY). Tel est le principe repris par la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 3 juin 2014 (Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.769, F-P+B N° Lexbase : A2780MQZ). En l'espèce une société est titulaire de la marque internationale verbale "Rodeo" désignant la France, déposée le 6 octobre 1986 et enregistrée pour désigner des produits des classes 9, 25 et 28, notamment toutes sortes de vêtements, et de la marque communautaire verbale "Rodeo", déposée le 1er avril 1996 et enregistrée pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28, notamment toutes sortes de vêtements. Ayant constaté la mise en ligne sur des sites internet accessibles en France par une grande marque de vêtements de photographies et du film d'un défilé de mannequins portant des vêtements sur lesquels figurait le signe Rodeo, le titulaire des droits l'a fait assigner en contrefaçon par imitation des marques susvisées. Une demande reconventionnelle en déchéance sur les deux marques pour une partie des produits désignés à l'enregistrement a été formée. La cour d'appel a alors prononcé la déchéance des marques. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 15 du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 (N° Lexbase : L0531IDZ) et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3738ADS). Elle énonce ainsi que :
- ces textes exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il incombe au titulaire de justifier de l'usage sérieux qu'il a fait de chacune d'elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s'étendre à ses deux marques verbales ;
- en se déterminant, au vu de la seule ornementation ajoutée à l'élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
- en se déterminant, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n'établissaient pas qu'à la condition que leur caractère distinctif n'en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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