Lexbase Social n°573 du 5 juin 2014 : Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 26 avril au 30 mai 2014

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 26 avril au 30 mai 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154897-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-la-cour-de-cassation-b-semaine-du-26-avril-au-30-mai
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le 06 Juin 2014

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème.
  • Licenciement pour cause réelle et sérieuse/absence prolongée/désorganisation de l'entreprise

- Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.476, F-D (N° Lexbase : A6129MPP) : pour retenir le licenciement pour cause réelle et sérieuse du fait de l'absence prolongée de la salariée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement, l'arrêt retient, d'abord, que le poste de responsable de production est un rôle pivot, interface du personnel de production, de la hiérarchie, et des clients, que la salariée, en tant que cadre dirigeant, devait optimiser la production, recruter et former des agents, qu'il existe une pénurie de candidates pour le métier d'infirmière diplômée d'Etat ayant une expérience en bloc opératoire, ensuite, que l'employeur a dû remplacer la salariée du fait de son absence prolongée pour maladie, enfin, qu'une remplaçante avait été recrutée selon CDD d'un mois, renouvelé à trois reprises, mais ne venant pas de la région, avec un statut précaire, logée à l'hôtel par l'employeur, lequel n'avait pas trouvé de remplaçante temporaire dans la région et que l'employeur avait, conclu un CDI à la demande de celle-ci, compte tenu du risque de voir cette salariée ne pas poursuivre sa mission (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3246ETE).

  • Manquement à l'obligation de sécurité de résultat/charge de la preuve/modalités

- Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.485, F-D (N° Lexbase : A6317MPN) : il résulte des articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L8844ITQ) du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes. Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3145ETN).

  • Prohibition des discriminations fondées sur l'état de santé/absences d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement/nullité du licenciement

- Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.311, F-D (N° Lexbase : A6106MPT) : la cour d'appel (CA Bordeaux, 18 décembre 2012, n° 11/02388 N° Lexbase : A3994IZX) qui a rejeté la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé, alors qu'elle constatait que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avait eu lieu peu de temps après l'envoi par le salarié de lettres à son employeur lui demandant de passer d'un mi-temps thérapeutique à un trois-quarts temps thérapeutique en raison de son état de santé, et qui a retenu que les motifs du licenciement invoqués n'étaient pas établis, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ), L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) et L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2585ETW et N° Lexbase : E5480EXA).

  • Modification des horaires de travail/refus du salarié/licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-10.619, F-D (N° Lexbase : A6122MPG) : le passage d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser. En déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que le salarié qui travaillait jusqu'alors chaque jour de 7h30 à 14h30 se voyait imposer de travailler désormais, par cycle de deux semaines, une semaine de 6h30 à 13h30 et l'autre de 13h30 à 20h30, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 15 novembre 2012, n° 11/01223 N° Lexbase : A9699IW7), qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5360EXS).

  • Versement de primes en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail/ modalités de prise en compte dans la détermination du salaire minimum

- Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-27.445, F-D (N° Lexbase : A6233MPK) : sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, d'éventuels excédents mensuels ne pouvant se compenser avec les insuffisances constatées pour d'autres mois, lesquelles ouvrent droit au paiement de salaires (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0750ETX).

  • Mode de calcul de rappel de salaire/date de l'opposabilité de la convention collective applicable à la société pour la détermination du salaire minimum conventionnel

- Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-27.445, F-D (N° Lexbase : A6233MPK) : la société faisant valoir qu'elle n'était pas adhérente d'une organisation signataire de la Convention collective des industries pharmaceutiques et que celle-ci ne lui était donc devenue opposable qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension, le salaire minimum conventionnel à prendre en considération pour calculer le rappel de salaire dû était donc celui en vigueur au jour de cette publication, et non celui en vigueur au jour de la signature de la convention collective comme il était soutenu dans le calcul de la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0891ET8).

  • Temps de travail effectif/veilles nocturnes avec ou sans interventions du salarié

- Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-10.339, F-D (N° Lexbase : A6225MPA) : la cour d'appel (CA Lyon, 5 décembre 2012, n° 11/06442 N° Lexbase : A3229IYA) ayant constaté, par motifs propres et adoptés que le salarié, qui assurait sa permanence depuis un bureau d'éducateur dans lequel était dressé un lit, devait être en mesure de répondre à tout moment aux sollicitations des pensionnaires de l'établissement ou d'autres membres du personnel de résoudre toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu la vie en commun d'adultes autistes, qu'il n'avait pas la possibilité de se soustraire à l'autorité de son employeur puisqu'il devait veiller au bon endormissement des adultes handicapés, intervenir éventuellement en cas de difficultés liées au comportement des personnes dont il avait la charge, comme les cauchemars, les errances nocturnes ou le passages aux toilettes, et qu'à l'inverse, s'il s'était absenté pour motifs personnels de son lieu de veille, il aurait été considéré comme en abandon de poste, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a ainsi légalement justifié sa décision en condamnant l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire et congés payés afférents, l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devant être qualifiées de temps de travail effectif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0276ETE).

  • Santé au travail/obligation de l'employeur/absence de manquements

- Cass. soc, 28 mai 2014, n° 13-13.947, F-D (N° Lexbase : A6216MPW) : le fait pour une salariée d'adresser à la direction diverses notes ou remarques sur ce qui, à son sens, constitue des imperfections du service auxquelles elle suggère de remédier par les moyens qu'elle propose, ne peut en aucune manière constituer la preuve de ce que l'employeur aurait été averti d'une situation de danger pour l'ensemble de ses salariés, comme pour l'appelante personnellement, et qu'il aurait refusé ou négligé de prendre en considération (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3145ETN).

  • Temps de travail /travail effectif/lieu de travail

- Cass. soc, 28 mai 2014, n° 13-10.544, F-D (N° Lexbase : A6158MPR) : constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 7245844, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La d\u00e9finition du temps de travail effectif", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E0276ETE"}}).

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