Lexbase Social n°573 du 5 juin 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Requalification d'un CDD d'avenir en CDI pour violation des conditions prévues à l'article L. 5134-47 du Code du travail, alors applicable

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-16.235, FS-P+B (N° Lexbase : A6220MP3)

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N2480BUE

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[Brèves] Requalification d'un CDD d'avenir en CDI pour violation des conditions prévues à l'article L. 5134-47 du Code du travail, alors applicable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154884-breves-requalification-dun-cdd-davenir-en-cdi-pour-violation-des-conditions-prevues-a-larticle-l-513
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le 07 Juin 2014

Le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du Code du travail, alors applicable (N° Lexbase : L2252H9B), à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Ce contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-16.235, FS-P+B N° Lexbase : A6220MP3).
En l'espèce, une salariée a été engagée du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010 dans le cadre d'une succession de CDD d'avenir, en qualité d'agent administratif dans une école publique. Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, elle a bénéficié d'un contrat unique d'insertion, lequel a été renouvelé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, date à laquelle la relation de travail a pris fin. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'avenir en CDI et le paiement de l'indemnité de requalification.
La cour d'appel (CA Poitiers, 20 février 2013, n° 12/02480 N° Lexbase : A2596I8N) a rejeté ses demandes. Elle soutient que, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2012-656 DC, du 24 octobre 2012 (N° Lexbase : A8271IUU) a exclu la requalification du contrat d'avenir en CDI, en ce qu'elle contrevient au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique. Selon elle, dès lors qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une école publique, donc une personne morale de droit public, la requalification de la relation de travail en un CDI, qui aurait pu permettre à la salariée de devenir un agent de service public, ne pouvait prospérer. Par ailleurs, elle retient que l'employeur avait satisfait à son obligation en adaptant la salariée au seul poste auquel elle avait été affectée, puisque, l'imprimé Cerfa, n'avait jamais prévu autre chose qu'une aide à la prise de poste, une adaptation au poste de travail, par formation en interne, sans validation des acquis de l'expérience.
La salariée s'est alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle déduit du principe sus-visé que la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3 (N° Lexbase : L1432H9W) et L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) du Code du travail en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée sans sollicitée la réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail, se bornait à demander la requalification du contrat et le paiement de sommes à titre tant d'indemnité en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1491H94) que de dommages-intérêts, d'autre part, que l'employeur avait manqué à son obligation de formation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3930EXT).

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