Lexbase Social n°573 du 5 juin 2014 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Demande en réparation du préjudice d'anxiété subi avant la déclaration de la maladie : compétence du CPH

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-12.949, FS-P+B (N° Lexbase : A6109MPX)

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le 05 Juin 2014

Une déclaration de maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de Sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation du préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-12.949, FS-P+B N° Lexbase : A6109MPX).
En l'espèce, des salariés avaient démissionné pour prétendre au bénéfice de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACCATA) prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9). Afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice économique résultant de leur départ anticipé à la retraite, d'un préjudice moral et d'un préjudice d'anxiété, ils avaient saisi la juridiction prud'homale et l'employeur avait soulevé l'incompétence de la juridiction.
La cour d'appel (CA Douai, 30 novembre 2011, trois arrêts, n° 11/02621 N° Lexbase : A1269H8I, n° 11/02622 N° Lexbase : A0699H8E et n° 11/02623 N° Lexbase : A0977H8P) avait jugé que la juridiction prud'homale était compétente, au motif que l'action du salarié ne s'inscrivait pas dans une action en réparation des accidents et maladies telles que visées par les dispositions des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et suivants du Code de la Sécurité sociale et relevant de la compétence du tribunal des affaires de Sécurité sociale mais concernait "l'appréciation de la responsabilité contractuelle de l'employeur [...] qui relève, en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1878H9G), du conseil de prud'hommes".
L'employeur s'était pourvu en cassation.
Il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le salarié n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, de sorte, selon lui, que sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les demandes ne tendaient, en réalité, qu'à la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Dans la mesure où la demande ne s'inscrivait pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies, mais tendait à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la compétence de la juridiction prud'homale, dès lors qu'une déclaration de maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de Sécurité sociale ne prive pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation du préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3725ET7).

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