Lexbase Social n°573 du 5 juin 2014 : Temps de travail

[Brèves] Paiement des heures supplémentaires d'un contrat intermittent : ne pas confondre heures complémentaires prévues à l'accord et heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.087, F-P+B (N° Lexbase : A6222MP7)

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[Brèves] Paiement des heures supplémentaires d'un contrat intermittent : ne pas confondre heures complémentaires prévues à l'accord et heures supplémentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154881-breves-paiement-des-heures-supplementaires-dun-contrat-intermittent-ne-pas-confondre-heures-compleme
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le 06 Juin 2014

Le contrat de travail intermittent ne constituant pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle, ces dernières doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.087, FS-P+B N° Lexbase : A6222MP7).
En l'espèce, une salariée est engagée par une société en qualité d'employée de restauration appartenant à la catégorie 1 B, pour être affectée à un restaurant scolaire, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent "à durée indéterminée et à temps partiel". Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'heures supplémentaires.
La cour d'appel (CA Chambéry, 27 mars 2012, n° 04/4223 N° Lexbase : A7448IGX) déboute la salariée de sa demande en paiement d'une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées en novembre 2005. Elle retient que les dispositions de l'article 5 § 4 de l'accord collectif national du 14 juin 1993, restreignent la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à la demande de l'employeur au quart de la durée minimale de travail prévue au contrat, à l'instar de l'article 7.1 de l'accort RTT applicable au personnel employé de la société. Toutefois, selon la cour, la majoration des heures complémentaires, effectuées au-delà du 10ème de cette durée, doit s'opérer au taux de 30 %, en vertu de l'article 5 § 4, alinéa 3, de l'accord national. La salariée ne peut donc, selon elle, prétendre au paiement d'une majoration au titre d'heures supplémentaires, pour avoir effectué, au cours du mois de novembre 2005, trente heures figurant comme heures complémentaires sur son bulletin de paie de ce mois. Elle peut, tout au plus, prétendre à une majoration de 30 % appliquée à la rémunération du différentiel entre ce total mensuel d'heures complémentaires et le 10ème de la durée contractuelle.
La salariée s'est alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3123-31 (N° Lexbase : L0446H9E), L. 3123-33 (N° Lexbase : L0448H9H) et L. 3121-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0314H9I). Elle rappelle, à ce titre, que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle ou conventionnelle et qu'ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Pour justifier sa décision, elle précise que l'article 5 de l'accord collectif national du 14 juin 1993 et l'article 7.1 de l'accord RTT, applicables en l'espèce, ne traitent que des heures complémentaires et non de heures supplémentaires .

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