Lexbase Social n°573 du 5 juin 2014 : Congés

[Brèves] Indemnisation des jours de congés payés non pris malgré la signature d'un document attestant leur solde par la salariée

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082, FS-P+B (N° Lexbase : A6192MPZ)

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[Brèves] Indemnisation des jours de congés payés non pris malgré la signature d'un document attestant leur solde par la salariée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154883-breves-indemnisation-des-jours-de-conges-payes-non-pris-malgre-la-signature-dun-document-attestant-l
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le 05 Juin 2014

Une salariée ne peut être déboutée de sa demande en paiement de jours de congés non pris au prétexte qu'elle a signé un document dans lequel elle déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082, FS-P+B N° Lexbase : A6192MPZ, sur l'autre point de l'arrêt relatif à la validité de la rupture conventionnelle d'un salarié déclaré apte à l'issue d'un accident du travail, lire N° Lexbase : N2477BUB).
En l'espèce, une salariée, placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail du 25 mars 2008 au 5 janvier 2009, puis en arrêt pour maladie à compter du 27 janvier 2009, puis en arrêt pour rechute d'accident du travail à compter du 6 février 2009, avait, à l'issu du second examen médical, le 16 juillet 2009, été déclarée apte avec réserves à la reprise du travail. Quelques mois plus tard, elle avait conclu avec l'employeur une convention de rupture, qui avait été homologuée par l'inspection du travail, après deux refus successifs d'homologation.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2012, n° 11/06791 N° Lexbase : A0008ITH) l'avait déboutée de sa demande en paiement de jours de congés payés acquis et non pris, au motif qu'elle ne déniait pas sa signature, suivie de la mention "lu et approuvé" sur un document dans lequel elle déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009. La salariée s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3141-26 du Code du travail (N° Lexbase : L0576H99). Elle précise qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du Code du travail. Par conséquent, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été en mesure de prendre effectivement ses congés acquis pour les années 2008 et 2009, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0097ETR).

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