Le Quotidien du 5 mai 2014 : Internet

[Brèves] Possibilité pour les Etats de surveiller si des sociétés, établies dans un autre Etat membre, qui fournissent sur leur territoire des services de communications électroniques respectent les règles sur la protection des consommateurs

Réf. : CJUE, 30 avril 2014, aff. C-475/12 (N° Lexbase : A6008MKQ)

Lecture: 2 min

N2023BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possibilité pour les Etats de surveiller si des sociétés, établies dans un autre Etat membre, qui fournissent sur leur territoire des services de communications électroniques respectent les règles sur la protection des consommateurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16098309-breves-possibilite-pour-les-etats-de-surveiller-si-des-societes-etablies-dans-un-autre-etat-membre-q
Copier

le 08 Mai 2014

Les Etats membres peuvent surveiller si des sociétés qui, bien qu'établies dans un autre Etat membre, fournissent sur leur territoire des services de communications électroniques respectent les règles sur la protection des consommateurs. En revanche, ils ne peuvent pas forcer de telles sociétés à créer sur leur territoire une succursale ou une filiale. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 30 avril 2014 par la CJUE (CJUE, 30 avril 2014, aff. C-475/12 N° Lexbase : A6008MKQ). Dans l'affaire au principal, une société luxembourgeoise fournit, depuis le Luxembourg, à titre onéreux des bouquets de service de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle captables par satellite et soumis à un accès conditionnel. Ces services sont fournis à des abonnés établis dans d'autres Etats membres, dont la Hongrie. A la suite de plaintes introduites par des abonnés de cette société, les autorités hongroises lui ont demandé de leur communiquer des informations relatives à sa relation contractuelle avec l'un de ses clients. La société luxembourgeoise a toutefois refusé de fournir ces informations au motif que, son siège étant situé au Luxembourg, les autorités hongroises n'étaient pas compétentes pour entamer des procédures de surveillance à son encontre. N'ayant pas reçu les informations demandées, les autorités hongroises lui ont infligé une amende. Cette dernière ayant introduit une action en justice pour contester l'amende, le tribunal de Budapest, a saisi la CJUE d'une question préjudicielle, afin de savoir, en substance, si les autorités hongroises sont habilitées par le droit de l'Union à surveiller l'activité de la société luxembourgeoise en Hongrie. Par son arrêt du 30 avril 2014, la Cour de justice relève que le service fourni en l'espèce constitue un "service de communications électroniques". A cet égard, la Cour rappelle que la Directive "autorisation" (Directive 2002/20 du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7187AZ9) permet aux Etats membres d'exiger l'enregistrement du commencement de la fourniture d'un tel service sur leur territoire. De même, la Directive autorise un Etat membre sur le territoire duquel résident les destinataires de ce service à subordonner sa prestation à certaines conditions spécifiques au secteur des communications électroniques. Ainsi, les autorités nationales peuvent demander aux entreprises les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions relatives à la protection des consommateurs, lorsqu'elles reçoivent une plainte ou qu'elles mènent une enquête de leur propre initiative. Dans ce contexte, les Etats membres peuvent entamer des procédures de surveillance au sujet de l'activité, sur leur territoire, des fournisseurs de service de communications électroniques établis dans un autre Etat membre de l'Union. En revanche, les Etats membres ne peuvent pas exiger de ces fournisseurs la création d'une succursale ou d'une filiale sur leur territoire, car une telle obligation irait à l'encontre de la libre prestation de services.

newsid:442023

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.