Le Quotidien du 5 mai 2014

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Conduite répétée de véhicule en état d'ivresse : fait non constitutif d'une indignité susceptible d'empêcher l'acquisition de la nationalité française

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 avril 2014, n° 372679, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6013MKW)

Lecture: 2 min

N2024BUI

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Le 08 Mai 2014

La conduite répétée d'un véhicule en état d'ivresse n'est pas un fait constitutif d'une indignité susceptible d'empêcher l'acquisition de la nationalité française, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 avril 2014, n° 372679, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6013MKW, voir déjà dans le même sens, CE 2° et 6° s-s-r., 10 juin 1992, n° 113608, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7071ARC). M. X, ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française le 29 décembre 2006 à Toulouse. Le 24 août 2011, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage, comme l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7) lui en donne la possibilité. Sur le fondement de l'article 21-4 du même code (N° Lexbase : L1171HP3), le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 26 juin 2013, au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant digne, en l'état, d'acquérir la nationalité française. M. X demande ici l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Le Conseil d'Etat relève que le Premier ministre s'est fondé, pour prendre le décret attaqué, sur les circonstances que l'intéressé s'était rendu l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 26 novembre 2006 et le 4 janvier 2009. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 25 janvier 2007, pour la première infraction, à une amende de 400 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois. Il a été condamné le 28 avril 2009, pour la seconde infraction, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant quatre mois. En estimant que ces deux faits, qui sont les seuls relevés à l'encontre de M. X, étaient de nature à le rendre indigne d'acquérir en l'état la nationalité française à la suite de son mariage, le Premier ministre, eu égard au nombre des infractions relevées, à la nature des faits en cause et à leur caractère ancien, a fait, selon le Conseil d'Etat, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du Code civil. M. X est donc fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juin 2013 lui refusant l'acquisition de la nationalité française (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5952EY4).

newsid:442024

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Adhésion à un centre de gestion agréé : octroi des avantages fiscaux en cas de détention directe de l'adhérente par le bénéficiaire des revenus

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 17 avril 2014, n° 13NC00663, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5612MK3)

Lecture: 2 min

N1998BUK

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Le 06 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy retient qu'un contribuable ne peut bénéficier des avantages fiscaux attachés à l'adhésion à un centre de gestion agrée que s'il tire ses revenus directement de la société adhérente, sans intermédiaire (CAA Nancy, 2ème ch., 17 avril 2014, n° 13NC00663, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5612MK3). En l'espèce, un couple de contribuables est associé de deux sociétés civiles de portefeuille ayant pour activité la gestion de sociétés agricoles. Ces sociétés civiles sont elles-mêmes membres d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA) ayant adhéré à un centre de gestion agréé, par l'intermédiaire de laquelle l'époux exerce l'activité d'agriculteur. Or, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice des avantages prévus en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé (CGI, art. 158, 4 bis et 7 N° Lexbase : L1406IZ4), au motif que les sociétés civiles de portefeuille n'étaient pas personnellement adhérentes à un tel centre. Le juge relève, tout d'abord, que les membres d'une société civile sont, lorsque cette société n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il ajoute que seuls peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % (pour les revenus de l'année 2005) sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition et de la dispense d'application du coefficient multiplicateur de 1,25 (pour les revenus des années 2006 à 2008), les adhérents des centres de gestion et associations agréés, ainsi que les membres d'une société civile adhérant elle-même à l'un de ces organismes. Le couple tient les revenus litigieux des sociétés civiles de portefeuille, qui n'ont pas personnellement adhéré à un centre de gestion agréé. Ainsi, et alors même que ces sociétés civiles réalisent leur propre bénéfice imposable au nom de leurs associés par l'intermédiaire de sociétés civiles d'exploitation agricole ayant adhéré à un centre de gestion agréé, le couple ne peut pas bénéficier des mesures précitées. Ces dernières sont conditionnées par la réception directe des revenus de sociétés ayant adhéré à un centre de gestion agréé .

newsid:441998

Fiscalité internationale

[Brèves] Réunion du G5 à Paris : l'optimisation fiscale du secteur du numérique et les paradis fiscaux dans le viseur

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 29 avril 2014

Lecture: 2 min

N2019BUC

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Le 08 Mai 2014

Le 28 avril 2014, les ministres des Finances du G5 (regroupement de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie) se sont réunis à Paris pour appeler leurs administrations à engager les préparatifs en vue de la signature d'accords d'échange automatique d'informations, entre elles et avec les 39 autres juridictions qui se sont engagées à les rejoindre. Ce processus devra s'achever au plus tard pour le Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations qui se tiendra à Berlin les 28 et 29 octobre 2014. Le G5 s'est aussi prononcé sur plusieurs initiatives de l'OCDE sur la planification fiscale agressive et s'est accordé sur diverses mesures (lire la déclaration du G5). En premier lieu, les ministres souhaitent apporter une réponse aux défis spécifiques liés aux nouveaux business models dans le secteur de l'économie numérique. Pour rappel, la France a adressé un redressement fiscal d'un milliard d'euros à Google, et vise aussi Amazon, Facebook et Apple. Le G5 souhaite, en second lieu, adapter les règles en matière de prix de transfert pour que la répartition des bénéfices entre les Etats reflète la création de valeur. En troisième lieu, il faudrait renforcer les moyens des administrations fiscales pour remettre en cause les transactions ou les organisations à travers lesquelles des entreprises multinationales, dans des conditions non justifiées économiquement (notion française d'abus de droit fiscal et de planification fiscale agressive pour l'OCDE), abaissent fortement leur taux d'imposition mondial. De la même façon, il faut s'attaquer aux montages d'évasion fiscale reposant sur des instruments hybrides, et réserver les avantages des conventions fiscales internationales aux entreprises qui exercent une activité économique réelle. En quatrième lieu, les travaux du Forum doivent se poursuivre afin d'assurer que les régimes préférentiels ne sont pas accordés en l'absence d'activité substantielle, et sur la transparence (notamment en ce qui concerne les régimes de rulings). A cet égard, il est utile de rappeler que la Commission européenne a diligenté des enquêtes contre certains pays qui utilisent ces pratiques, comme le Luxembourg, les Pays-Bas, et... le Royaume-Uni. De plus, la France, depuis le 1er janvier 2014, oblige ses sociétés à divulguer le contenu des rulings reçus par des entités qu'elle contrôle ou qui la contrôlent à l'étranger (LPF, art. L. 13 AA N° Lexbase : L1053IZZ). En cinquième lieu, l'OCDE doit s'assurer du reporting par pays afin que toutes les administrations fiscales concernées disposent de l'information nécessaire pour procéder à des travaux d'analyse-risque. Enfin, il convient d'encourager la Commission à procéder à un examen de la législation européenne pour évaluer ses impacts sur les pratiques d'optimisation fiscale agressive et proposer les mesures nécessaires.

newsid:442019

Hygiène et sécurité

[Brèves] Sanction du non-respect par l'employeur de l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise

Réf. : CPH Paris, sec. com., 6 février 2014, RG n° 12/01583 (N° Lexbase : A8246MIA)

Lecture: 2 min

N2028BUN

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Le 06 Mai 2014

La prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faute de l'employeur lorsque celui-ci n'a pas respecté ou fait respecter l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise. C'est ce qui ressort de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris dans un arrêt rendu le 6 février 2014 (CPH Paris, sec. com., 6 février 2014, RG n° 12/01583 N° Lexbase : A8246MIA).
Dans cette affaire, une salariée avait été convoquée à un entretien préalable de licenciement par courrier le 3 février 2012. Le lendemain, cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier, se plaignant d'être victime de tabagisme passif sur son lieu et temps de travail. Par déclaration au greffe en date du 7 février 2012, elle avait alors saisi le conseil de prud'hommes en demande de diverses sommes relatives à la prise d'acte.
Au soutien de sa demande, elle invoquait la violation par l'employeur du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (N° Lexbase : L4959HTT), et indiquait avoir été exposée à la fumée de la cigarette durant son activité professionnelle, en raison de la liberté laissée à certains salariés de fumer dans l'entreprise. Par conséquent, selon elle, l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour sa défense, l'employeur soulignait qu'il avait mis en place les mesures nécessaires pour faire respecter l'interdiction de fumer dans ses locaux et que la salariée ne démontrait pas la réalité des manquements invoqués, il demandait donc au conseil de juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission.
La demanderesse ayant versé aux débats de nombreuses attestations de salariés ayant quitté l'entreprise faisant état de la tolérance de l'employeur à l'égard des salariés qui fumaient dans les locaux de la société, le conseil a jugé que l'employeur avait commis une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts en ne respectant pas l'interdiction de fumer dans les lieux publics et que par conséquent, la rupture du contrat de travail produisait le effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce sens, voir également : CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 6 mars 2012, n° 10/09856 N° Lexbase : A0013IE9), (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3492ETI et N° Lexbase : E4294EXC).

newsid:442028

Internet

[Brèves] Possibilité pour les Etats de surveiller si des sociétés, établies dans un autre Etat membre, qui fournissent sur leur territoire des services de communications électroniques respectent les règles sur la protection des consommateurs

Réf. : CJUE, 30 avril 2014, aff. C-475/12 (N° Lexbase : A6008MKQ)

Lecture: 2 min

N2023BUH

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Le 08 Mai 2014

Les Etats membres peuvent surveiller si des sociétés qui, bien qu'établies dans un autre Etat membre, fournissent sur leur territoire des services de communications électroniques respectent les règles sur la protection des consommateurs. En revanche, ils ne peuvent pas forcer de telles sociétés à créer sur leur territoire une succursale ou une filiale. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 30 avril 2014 par la CJUE (CJUE, 30 avril 2014, aff. C-475/12 N° Lexbase : A6008MKQ). Dans l'affaire au principal, une société luxembourgeoise fournit, depuis le Luxembourg, à titre onéreux des bouquets de service de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle captables par satellite et soumis à un accès conditionnel. Ces services sont fournis à des abonnés établis dans d'autres Etats membres, dont la Hongrie. A la suite de plaintes introduites par des abonnés de cette société, les autorités hongroises lui ont demandé de leur communiquer des informations relatives à sa relation contractuelle avec l'un de ses clients. La société luxembourgeoise a toutefois refusé de fournir ces informations au motif que, son siège étant situé au Luxembourg, les autorités hongroises n'étaient pas compétentes pour entamer des procédures de surveillance à son encontre. N'ayant pas reçu les informations demandées, les autorités hongroises lui ont infligé une amende. Cette dernière ayant introduit une action en justice pour contester l'amende, le tribunal de Budapest, a saisi la CJUE d'une question préjudicielle, afin de savoir, en substance, si les autorités hongroises sont habilitées par le droit de l'Union à surveiller l'activité de la société luxembourgeoise en Hongrie. Par son arrêt du 30 avril 2014, la Cour de justice relève que le service fourni en l'espèce constitue un "service de communications électroniques". A cet égard, la Cour rappelle que la Directive "autorisation" (Directive 2002/20 du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7187AZ9) permet aux Etats membres d'exiger l'enregistrement du commencement de la fourniture d'un tel service sur leur territoire. De même, la Directive autorise un Etat membre sur le territoire duquel résident les destinataires de ce service à subordonner sa prestation à certaines conditions spécifiques au secteur des communications électroniques. Ainsi, les autorités nationales peuvent demander aux entreprises les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions relatives à la protection des consommateurs, lorsqu'elles reçoivent une plainte ou qu'elles mènent une enquête de leur propre initiative. Dans ce contexte, les Etats membres peuvent entamer des procédures de surveillance au sujet de l'activité, sur leur territoire, des fournisseurs de service de communications électroniques établis dans un autre Etat membre de l'Union. En revanche, les Etats membres ne peuvent pas exiger de ces fournisseurs la création d'une succursale ou d'une filiale sur leur territoire, car une telle obligation irait à l'encontre de la libre prestation de services.

newsid:442023

Procédure civile

[Brèves] Interprétation des articles 22 et 27 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Réf. : CJUE, 3 avril 2014, aff. C-438/12 (N° Lexbase : A4050MIT)

Lecture: 2 min

N1985BU3

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Le 06 Mai 2014

L'article 22, point 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers", visée par cette disposition, une action intentée devant la juridiction d'un autre Etat membre, consistant à faire constater l'invalidité de l'exercice d'un droit de préemption qui grève un immeuble et qui produit des effets à l'égard de tous. Aussi, l'article 27, paragraphe 1, du Règlement précité doit être interprété en ce sens que, avant de surseoir à statuer en application de cette disposition, la juridiction saisie, en second lieu, est tenue d'examiner si, en raison d'une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l'article 22, point 1, de ce Règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres Etats membres, conformément à l'article 35, paragraphe 1, dudit Règlement. Telle est la réponse apportée par un arrêt de la CJUE, rendu le 3 avril 2014 (CJUE, 3 avril 2014, aff. C-438/12 N° Lexbase : A4050MIT). En l'espèce, Mmes I. et M. sont propriétaires d'un immeuble à Munich. Par un contrat notarié, Mme M. a vendu sa quote-part à la société Z.. Selon une clause du contrat, Mme M. s'est réservé, un droit de rétractation soumis à conditions. Informée par un notaire, Mme I. a exercé son droit de préemption. Mme M. a ensuite déclaré exercer son droit de rétractation et la société Z. a introduit, devant le tribunal de Milan, un recours contre Mmes I. et M., tendant à faire constater, d'une part, l'invalidité de l'exercice, par Mme I. de son droit de préemption et, d'autre part, la validité du contrat conclu entre Mme M. et cette société. Mme I. a assigné Mme M. devant le tribunal régional de Munich afin que celle-ci soit contrainte d'autoriser l'inscription du transfert de la propriété de la quote-part au registre foncier. Se fondant sur l'article 27, paragraphe 1, du Règlement n° 44/2001 et, à titre subsidiaire, sur l'article 28, paragraphes 1 et 3 de celui-ci, le tribunal régional a, eu égard à la procédure déjà engagée devant le tribunal de Milan, décidé de surseoir à statuer. Mme I a ensuite interjeté appel de cette décision devant le tribunal régional supérieur de Munich. Estimant que les conditions posées à l'article 27, paragraphe 1, du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale étaient remplies, le tribunal régional supérieur de Munich a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles relatives au Règlement n° 44/2001. En réponse, cette dernière énonce les règles précitées.

newsid:441985

Propriété intellectuelle

[Brèves] Transcription de textes médiévaux : pas de protection par le droit d'auteur

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 27 mars 2014, n° 11/01444 (N° Lexbase : A5277MIB)

Lecture: 2 min

N1990BUA

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Le 06 Mai 2014

Le travail de transcription d'un texte médiéval dont le manuscrit original a disparu et qui est reconstitué à partir de différentes copies plus ou moins fidèles, supposent la mobilisation de nombreuses connaissances et le choix entre plusieurs méthodes. Il apparaît que la restitution du texte original se heurte à des incertitudes qui vont conduire le savant à émettre des hypothèses et à effectuer des choix dont le plus difficiles donneront lieu de sa part à des explications et des commentaires dans le cadre d'un apparat critique. Il apparaît, également, que l'éditeur afin de faciliter la compréhension du texte, va en modifier la présentation par une ponctuation ou une typographie particulière (espaces, majuscules, création de paragraphes). Ce travail scientifique ne consiste donc pas en une simple transcription automatique et repose sur des choix propres à l'éditeur. Néanmoins, il convient de rappeler que le droit de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à appréhender tout travail intellectuel ou scientifique mais uniquement celui qui repose sur un apport créatif qui est le reflet de la personnalité de son auteur. Or en l'espèce, le savant qui va transcrire un texte ancien dont le manuscrit original a disparu, à partir de copies plus ou moins nombreuses, ne cherche pas à faire oeuvre de création mais de restauration et de reconstitution et il tend à établir une transcription la plus fidèle possible du texte médiéval, en mobilisant ses connaissances dans des domaines divers. Il va effectuer des choix mais ceux-ci ne sont pas fondés sur la volonté d'exprimer sa propre personnalité mais au contraire sur le souci de restituer la pensée et l'expression d'un auteur ancien, en utilisant les moyens que lui fournissent les recherches scientifiques dans différents domaines. Il ne cherche pas à donner une interprétation personnelle des idées ou sentiments de l'auteur mais à être au plus près du texte d'origine. Son travail de reconstitution ne constitue pas une adaptation ni même une traduction puisqu'il cherche à transcrire le texte tel qu'il était et non pas à l'écrire dans un langage moderne différent de celui utilisé par l'auteur du texte d'origine. Il apparaît donc que de tels textes ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Ainsi les demandes fondées par l'éditeur de recueil de ces textes médiévaux fondées sur la contrefaçon pour avoir été publiés sur un site internet sans son autorisation, doivent être rejetées. Telle est la solution énoncée par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 27 mars 2014 (TGI Paris, 3ème ch., 27 mars 2014, n° 11/01444 N° Lexbase : A5277MIB).

newsid:441990

Responsabilité administrative

[Brèves] Annulation d'une décision du ministère de la Défense refusant d'accorder à un membre de l'armée de l'air ayant subi des violences le droit de démissionner

Réf. : TA Marseille, 10 avril 2014, n° 1107501 (N° Lexbase : A5593MKD)

Lecture: 1 min

N2013BU4

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Le 06 Mai 2014

Dans un jugement rendu le 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du ministère de la Défense qui avait refusé, en juillet 2011, d'accorder à un ex-sergent de l'armée de l'air le droit de démissionner, alors qu'il avait subi des violences et des menaces (TA Marseille, 10 avril 2014, n° 1107501 N° Lexbase : A5593MKD). M. X avait demandé la résiliation de son contrat en 2011, mais le ministère de la Défense avait justifié son refus par le fait que le jeune homme était sous contrat jusqu'en 2013. L'intéressé ayant quitté l'armée en 2011, il avait été condamné à un mois de prison avec sursis pour désertion par le tribunal des affaires militaires de Marseille le 21 mai 2012 sur le fondement de l'article L. 321-2-1 du Code de justice militaire (N° Lexbase : L6949HZE). Or, celui-ci avait fait l'objet d'un bizutage orchestré par d'autres militaires en présence de gradés accompagné de violences et humiliations graves. Ces faits, qui ont donné lieu à la condamnation pénale et civile de deux militaires, ont plongé M. X dans une dépression aigüe accompagnée d'insomnie, d'asthénie et de troubles du comportement, ce qui, selon le tribunal constituait un motif grave d'ordre personnel ou familial au sens de l'article 21 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 (N° Lexbase : L6231HGU), selon lequel l'engagement peut être résilié "dans le cas d'un motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement". L'Etat est condamné à verser 1 000 euros à l'ancien militaire et son avocate a annoncé un pourvoi en révision de la condamnation pour désertion afin d'obtenir une condamnation pénale et l'indemnisation du préjudice subi par son client.

newsid:442013

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