Le Quotidien du 5 mai 2014 : Procédure civile

[Brèves] Interprétation des articles 22 et 27 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Réf. : CJUE, 3 avril 2014, aff. C-438/12 (N° Lexbase : A4050MIT)

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[Brèves] Interprétation des articles 22 et 27 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16098301-breves-interpretation-des-articles-22-et-27-du-reglement-n-442001-du-22-decembre-2000-sur-la-compete
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le 06 Mai 2014

L'article 22, point 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers", visée par cette disposition, une action intentée devant la juridiction d'un autre Etat membre, consistant à faire constater l'invalidité de l'exercice d'un droit de préemption qui grève un immeuble et qui produit des effets à l'égard de tous. Aussi, l'article 27, paragraphe 1, du Règlement précité doit être interprété en ce sens que, avant de surseoir à statuer en application de cette disposition, la juridiction saisie, en second lieu, est tenue d'examiner si, en raison d'une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l'article 22, point 1, de ce Règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres Etats membres, conformément à l'article 35, paragraphe 1, dudit Règlement. Telle est la réponse apportée par un arrêt de la CJUE, rendu le 3 avril 2014 (CJUE, 3 avril 2014, aff. C-438/12 N° Lexbase : A4050MIT). En l'espèce, Mmes I. et M. sont propriétaires d'un immeuble à Munich. Par un contrat notarié, Mme M. a vendu sa quote-part à la société Z.. Selon une clause du contrat, Mme M. s'est réservé, un droit de rétractation soumis à conditions. Informée par un notaire, Mme I. a exercé son droit de préemption. Mme M. a ensuite déclaré exercer son droit de rétractation et la société Z. a introduit, devant le tribunal de Milan, un recours contre Mmes I. et M., tendant à faire constater, d'une part, l'invalidité de l'exercice, par Mme I. de son droit de préemption et, d'autre part, la validité du contrat conclu entre Mme M. et cette société. Mme I. a assigné Mme M. devant le tribunal régional de Munich afin que celle-ci soit contrainte d'autoriser l'inscription du transfert de la propriété de la quote-part au registre foncier. Se fondant sur l'article 27, paragraphe 1, du Règlement n° 44/2001 et, à titre subsidiaire, sur l'article 28, paragraphes 1 et 3 de celui-ci, le tribunal régional a, eu égard à la procédure déjà engagée devant le tribunal de Milan, décidé de surseoir à statuer. Mme I a ensuite interjeté appel de cette décision devant le tribunal régional supérieur de Munich. Estimant que les conditions posées à l'article 27, paragraphe 1, du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale étaient remplies, le tribunal régional supérieur de Munich a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles relatives au Règlement n° 44/2001. En réponse, cette dernière énonce les règles précitées.

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