Art. 780, Code de procédure civile

Art. 780, Code de procédure civile

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L7017H7Z

Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

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