Art. R123-7, Code de l'aviation civile

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L4948LTG

Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal judiciaire une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers priviligiés.

Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 644 et 645 du code de procédure civile.

L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Les articles 779, 780 et 781 du code de procédure civile sont applicables. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt le juge déjà désigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.

Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus ancien.

Sur l'ordonnance du juge commis, le greffier du tribunal judiciaire délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile (ancien). La même ordonnance autorisé la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

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