Art. L121-1, Code minier (nouveau)
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L4240IPQ
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « L’interdiction de l’exploitation des hydrocarbures en 2040 n’est pas contraire à la protection du droit de propriété » / jurisprudence / lexbase public n°572 du 30 janvier 2020 Abonnés
Ancien texte Art. 7, Code minier
Cité par Art. L121-4, Code minier (nouveau)
Cité par Art. L132-7, Code minier (nouveau)
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