Art. R613-23-6, Code de la sécurité intérieure

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L9854LHG

L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du port d'arme.
Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

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