Décrète:
Art. 1er. - Tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit,
désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux en application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.
Art. 2. - Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes:
1. Statut juridique de l'organisme;
2. Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables;
3. Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose;
4. Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.
Art. 3. - L'organisme demandeur doit en outre présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.
Art. 4. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui,
avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.
Art. 5. - La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
Art. 6. - L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
Art. 7. - L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.
Art. 8. - Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande:
1o Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée;
2o Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux;
3o Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Art. 9. - L'ensemble des documents prévus par l'article 8 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.
Art. 10. - En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.
Art. 11. - A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 13. - Pour l'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire:
- «territoire» au lieu de «département»;
- «haut-commissaire» et «services du haut-commissaire» au lieu de «préfet» et de «préfecture».
Art. 14. - Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire:
- «territoire» au lieu de «département»;
- «représentant de l'Etat» et «services du représentant de l'Etat» au lieu de «préfet» et de «préfecture».
Art. 15. - Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire:
- «collectivité territoriale» au lieu de «département»;
- «représentant du Gouvernement» et «services du représentant du Gouvernement» au lieu de «préfet» et de «préfecture».
Art. 16. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.