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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,



Vu le code des communes ;



Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;



Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;



Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;



Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;



Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;



Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;



Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14 ;



Vu le décret n° 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux ;



Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

Tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux en application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :

1. Statut juridique de l'organisme ;

2. Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

3. Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;

4. Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

L'organisme demandeur doit en outre présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.

Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée ;

2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;

3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

L'ensemble des documents prévus par l'article 8 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000

A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.

Article 12

Modifié, en vigueur du 8 décembre 1999 au 1er novembre 2008

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 13

Modifié, en vigueur du 8 décembre 1999 au 1er novembre 2008

Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

" Polynésie française ", au lieu de : " département " ;

" haut-commissaire " et " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " et " préfecture ".

Article 13-1

Abrogé, en vigueur du 8 décembre 1999 au 1er novembre 2008

Pour l'application du présent décret en Polynésie française, il y a lieu de lire :

" Polynésie française ", au lieu de : " département " ;

" haut-commissaire " et " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " et " préfecture ".

Article 14

En vigueur depuis le 17 novembre 1992

Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

- " territoire " au lieu de " département " ;

- " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".

Article 15

En vigueur depuis le 17 novembre 1992

Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

- " collectivité territoriale " au lieu de " département " ;

- " représentant du Gouvernement " et " services du représentant du Gouvernement " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".

Article 16

En vigueur depuis le 17 novembre 1992

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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