Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14 ;
Vu le décret n° 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 12
Modifié, en vigueur du 8 décembre 1999 au 1er novembre 2008
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 13
Modifié, en vigueur du 8 décembre 1999 au 1er novembre 2008
Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
" Polynésie française ", au lieu de : " département " ;
" haut-commissaire " et " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " et " préfecture ".
Article 13-1
Abrogé, en vigueur du 8 décembre 1999 au 1er novembre 2008
Pour l'application du présent décret en Polynésie française, il y a lieu de lire :
" Polynésie française ", au lieu de : " département " ;
" haut-commissaire " et " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " et " préfecture ".
Article 14
En vigueur depuis le 17 novembre 1992
Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
- " territoire " au lieu de " département " ;
- " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".
Article 15
En vigueur depuis le 17 novembre 1992
Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
- " collectivité territoriale " au lieu de " département " ;
- " représentant du Gouvernement " et " services du représentant du Gouvernement " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".
Article 16
En vigueur depuis le 17 novembre 1992
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR