Art. L1132-1, Code du travail
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L5203IZQ
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
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Cité par Art. L412-24, Code pénitentiaire
Cité par Art. L1132-2, Code du travail
Cité par Art. L1132-3, Code du travail
Cité par Art. L1132-3-1, Code du travail
Cité par Art. L1132-3-2, Code du travail
Cité par Art. L1133-1, Code du travail
Cité par Art. L1134-7, Code du travail
Cité par Art. L1142-6, Code du travail
Ancien texte Art. L122-45, Code du travail
Cité par Art. L1235-3-1, Code du travail
Cité par Art. L1471-1, Code du travail
Cité par Art. L2141-1, Code du travail
Cité par Art. L5321-2, Code du travail
Cité par Art. L6252-2, Code du travail
Cité par Art. L8113-5, Code du travail
Cité par Art. R5323-10, Code du travail
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