Art. L321-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L5877IR4
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Promesse de vente postérieure à la délivrance d'un commandement de payer et indisponibilité du bien » / brèves / lexbase droit privé n°723 du 14 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les effets de l'hypothèque (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « La saisie immobilière du bien hypothéqué » Abonnés
Ancien texte Art. 2200, Code civil
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