Art. L1471-1, Code du travail
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L8076LG9
Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Délai pour agir en contestation d'une rupture conventionnelle » / jurisprudence / lexbase social n°724 du 21 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Précisions de la CJUE sur le cas du salarié empêché de prendre ses congés annuels » / jurisprudence / la lettre juridique n°723 du 14 décembre 2017 Abonnés
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