Art. 34, Code général des impôts, annexe II
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L4434IQB
Les bénéfices imposables mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction :
a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC – Charges d'exploitation - Relevé de certains frais généraux – Appréciation du caractère déductible des dépenses mentionnées sur le relevé - BOI-BIC-CHG-40-60-30-20120912 » Abonnés
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