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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 relatif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de recherche relevant du ministre des universités ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Décrète :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 10 juin 2010

Les essais, recherches, études ou analyses mentionnés à l'article 1er du décret du 17 novembre 1980 susvisé peuvent donner lieu à rémunération des personnels permanents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ayant participé directement à ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de contrats ou de conventions conclus conformément aux dispositions dudit décret, à l'exclusion de ceux financés par le Fonds de la recherche et de la technologie ou par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et à l'exclusion de ceux financés dans le cadre de contrats entre le ministre de l'éducation nationale et l'établissement concerné.

Peuvent également bénéficier de cette rémunération les personnels permanents des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que ceux qui en bénéficient au titre de l'alinéa précédent, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Participer au-delà de leurs obligations statutaires de services à la conclusion et à la réalisation des contrats et conventions mentionnés à l'alinéa précédent ;

2° Etre chargé, en dehors de leur activité principale, soit de l'organisation des opérations effectuées dans le cadre de ces contrats ou conventions, soit de leur gestion financière et comptable.

Nota

Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 10 juin 2010

La rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations ; elle ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.
Le coût des rémunérations versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant des contrats et conventions.

Nota

Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 21 juin 1985 au 10 juin 2010

Le bénéfice des rémunérations prévues au présent décret est incompatible avec la perception de la prime de recherche ou de la prime de participation à la recherche.
Nota

Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 21 juin 1985 au 10 juin 2010

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota

Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.



Fait à Paris, le 13 juin 1985.

LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités,

ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG

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