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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué à la santé et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,



Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;



Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-531 du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;



Vu le code des marchés publics ;



Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;



Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;



Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;



Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 11 décembre 1992 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

I. - Les contrats soumis, en vertu de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, à des obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent être passés au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable.

La procédure est dite "ouverte" lorsque tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre.

Elle est dite "restreinte" lorsque seuls peuvent remettre des offres les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.

Elle est dite "négociée" lorsque cette personne consulte les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.

Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot "concurrent" ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot "candidat".

II. - Les contrats de fournitures ou de travaux ainsi que les contrats ayant pour objet exclusif ou principal les services énumérés au I de l'article 4-1 de la loi susmentionnée sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent décret ; les contrats ayant pour objet exclusif ou principal les services mentionnés au II de l'article 4-1 de ladite loi sont soumis aux seules dispositions des articles 3 et 14.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Il ne peut être recouru à une procédure sans mise en concurrence préalable que dans les cas suivants :

1° Aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;

2° Contrats passés sur la base d'un accord au sens de l'article 4-2 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée à condition que celui-ci ait été passé conformément aux dispositions du présent titre ;

3° Contrats passés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement ;

4° Contrats dont l'exécution, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services déterminé ;

5° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes ou restreintes ;

6° Travaux ou services complémentaires ne figurant pas dans le projet initial ni dans le premier contrat conclu et devenus nécessaires à l'exécution de ce contrat à la suite d'une circonstance imprévue, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire qui exécute le contrat initial et sous réserve que ces travaux ou services complémentaires soient sur le plan technique ou sur le plan économique difficilement séparables du contrat initial ou qu'ils soient strictement nécessaires au parachèvement du contrat initial tout en étant séparable de son exécution ;

7° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat passé après mise en concurrence et que cette possibilité ait été indiquée dès cette mise en concurrence initiale ;

8° Achats de fournitures cotées et achetées en bourse ;

9° Fournitures qu'il est possible d'acquérir dans une période de temps très courte et dont le prix à payer est manifestement plus bas que ceux pratiqués sur le marché ;

10° Fournitures qu'il est possible d'acquérir dans des conditions particulièrement avantageuses, lorsque le fournisseur cesse définitivement ses activités commerciales ou est en état de liquidation ou de redressement judiciaire ;

11° Achats complémentaires de fournitures auprès du fournisseur initial, destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne responsable du contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées.

Article 2-1

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

I. - La personne qui se propose de conclure un contrat de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le cahier des charges de ce contrat a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II et V.

II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues pour les concours d'architecture et d'ingénierie par le titre Ier du décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993, relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au cahier des charges d'un contrat de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.

III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :

- le type de concours, ouvert ou restreint, et en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;

- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes respectivement par l'article 15 et par l'article 16 ;

- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le cahier des charges du contrat en vue duquel est organisé le concours ;

- le montant des primes éventuellement prévu pour les lauréats du concours et des indemnités éventuellement prévues pour les participants au concours.

IV. - Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.

V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au cahier des charges du contrat et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Les spécifications techniques sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions et limites prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé.

Lorsqu'elle définit des spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications ou les normes visées au précédent alinéa, la personne qui se propose de conclure un contrat accorde une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elle ne considère que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du contrat.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, l'autorité compétente peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurances qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.

Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

La personne responsable du contrat conserve pendant au moins quatre ans à compter de la date d'attribution dudit contrat les informations permettant de justifier les décisions relatives :

1° A la qualification et à la sélection des entreprises ou fournisseurs et l'attribution dudit contrat ;

2° A l'utilisation des dérogations aux normes prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé ;

3° A l'utilisation d'une procédure sans mise en concurrence préalable prévue à l'article 2 du présent décret ;

4° Au recours aux dérogations prévues dans la loi du 11 décembre 1992 susvisée.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Un état statistique annuel est communiqué à la Commission centrale des marchés par les personnes soumises aux dispositions de la loi du 11 décembre 1992 susvisée. Il porte sur la valeur totale, ventilée selon chacune des catégories d'activité définies par la loi du 11 décembre 1992 susvisée, des contrats passés au cours de l'année précédente et dont le montant est inférieur aux seuils mentionnés à l'article 1er de cette loi. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre II : Système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

La personne qui se propose de conclure des contrats peut utiliser comme moyen de mise en concurrence son propre système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services, ou un système de qualification établi par un tiers ; dans ce cas, elle sélectionne, parmi les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qualifiés selon ces systèmes, les candidats qui seront invités à participer aux procédures restreintes ou négociées.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Le système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou prestataires de services repose sur des critères et des règles objectifs définis par référence aux normes françaises homologuées, lorsqu'elles sont appropriées.

Ces critères et règles sont fournis à leur demande aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et règles leur est communiquée.

Lorsqu'il est recouru à un système de qualification établi par un tiers, le nom de ce dernier est communiqué aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

La personne qui se propose de conclure des contrats fait publier, dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, un avis sur l'existence du système de qualification. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans, la publication de l'avis est renouvelée chaque année.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

A l'occasion d'une décision relative à la qualification d'un fournisseur, d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services ou de l'établissement ou de la mise à jour du système de qualification, il ne peut être :

a) Imposé des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qui n'auraient pas été imposées à d'autres ;

b) Exigé des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise à son sujet dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé à condition que le demandeur soit informé de cette prolongation dans les deux mois qui suivent le dépôt de sa demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise sont également indiqués au demandeur.

La décision de rejet d'une demande de qualification ou l'intention de retrait d'une qualification doit être motivée par écrit. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article 7 du présent décret.

Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé.
Chapitre III : Règles de publicité.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.

Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

A l'exception des dérogations prévues à l'article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats procède à une mise en concurrence en faisant publier un avis de consultation ou, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un système de qualification.

L'avis périodique indicatif prévu à l'article 11 ci-dessus peut tenir lieu d'avis de consultation à condition :

1° Qu'il indique les fournitures et travaux qui feront l'objet du ou des contrats à passer ;

2° Qu'il mentionne que ce ou ces contrats seront passés à l'issue d'une procédure restreinte ou négociée, sans publication ultérieure d'un avis de consultation, menée avec des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt par écrit ;

3° Qu'il soit publié moins d'un an avant la date d'envoi aux candidats d'une invitation à confirmer leur intérêt pour le contrat en cause.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Les avis mentionnés aux articles 8 et 12 du présent décret sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ils sont adressés à l'Office des publications officielles des communautés européennes et publiés au Journal officiel des communautés europénnes. La personne qui se propose de conclure un contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.

Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'office et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

La personne qui a conclu un contrat envoie un avis d'attribution à la Commission des communautés européennes dans un délai de soixante jours à compter de la date de la signature du contrat.

Elle demande à la commission que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou fournisseurs.

L'avis d'attribution est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La personne qui a conclu le contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
Chapitre IV : Délais.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

En cas de procédure ouverte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné à l'article 12 du présent décret à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Lorsque l'avis périodique indicatif prévu à l'article 11 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à trente-six jours.

Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Ces délais sont prolongés lorsque les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article en raison de l'importance de leur volume ou lorsque les offres ne peuvent être utilement présentées qu'à la suite d'une visite des lieux où sera assurée la prestation, ou qu'après consultation sur place des documents annexés aux cahiers des charges.

Lorsque l'envoi n'est pas fait à titre gratuit, l'avis précise le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec mise en concurrence, le délai de réception des candidatures est de trente-cinq jours à compter de la date d'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes de l'avis prévu à l'article 12 du présent décret ou de l'invitation prévue à l'article 17 du présent décret ; ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à vingt-deux jours.

Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour autant que l'envoi de l'avis ait été effectué par messagerie électronique, télex ou télécopie, ce délai peut être de dix jours à compter de la date de publication au Journal officiel des communautés européennes dans la mesure où le délai entre la date d'envoi de l'avis à la publication et sa publication est inférieur ou égal à douze jours. Au-delà de ces douze jours, s'applique de plein droit le décompte des délais prévus au premier alinéa du présent article.

Le délai de remise des offres peut être fixé d'un commun accord entre la personne qui se propose de conclure et les candidats sélectionnés sous réserve que tous les candidats disposent d'un délai identique pour soumettre leurs offres. Lorsqu'un tel accord s'avère impossible, le délai est de vingt et un jours. Ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation à présenter une offre.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Ces délais sont prolongés lorsque les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article en raison de l'importance de leur volume, ou lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être utilement présentées qu'à la suite d'une visite des lieux où sera assurée la prestation ou qu'après consultation sur place des documents annexés aux cahiers des charges.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Lorsque la sélection des candidats se fait à l'aide d'un avis périodique indicatif prévu par l'article 11 du présent décret, les entrepreneurs ou fournisseurs ayant manifesté leur intérêt sont invités ultérieurement à confirmer par écrit cet intérêt sur la base d'informations détaillées relatives aux contrats en cause et avant que ne commence la sélection des candidats.

Les candidats sélectionnés sont invités à présenter leur offre par écrit. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :

1° L'adresse du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;

2° La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées ;

3° La référence de l'ensemble des avis publiés ;

4° L'indication des documents à joindre éventuellement ;

5° Les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans l'avis ;

6° Toute autre condition particulière de participation au contrat.
Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Dans le cahier des charges, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander aux concurrents d'indiquer dans leur offre la part du contrat qu'ils ont éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Les spécifications techniques sont communiquées, sur leur demande, aux candidats intéressés.

Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour les candidats intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

La personne qui se propose de conclure un contrat peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle transmet.

De même, les candidats peuvent exiger, dans les limites de la réglementation en vigueur, de la part de la personne qui se propose de conclure un contrat qu'elle respecte le caractère confidentiel des informations qui lui sont transmises.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Les groupements d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services sont autorisés à présenter une offre ou à négocier. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement auquel le contrat a été attribué peut être contraint d'assurer cette transformation dans la mesure où elle est nécessaire pour la bonne exécution du contrat.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

I. - Dans le cadre d'une procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure un contrat sélectionne les candidats en respectant les règles et les critères objectifs qu'elle a définis et qui sont à leur disposition.

Les critères peuvent être fondés sur la nécessité de réduire le nombre des candidats à un niveau permettant de respecter un équilibre entre les caractéristiques de la procédure de passation du contrat et les moyens qu'elle requiert. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.

II. - La personne qui se propose de conclure un contrat peut exclure de la participation à ce contrat tous les candidats ou concurrents qui, selon les dispositions législatives ou réglementaires françaises ou celles de leur pays d'origine, se trouvent dans l'une des situations suivantes :

1° Ils sont en état de liquidation judiciaire, ou leur faillite personnelle a été prononcée, ou ils sont admis au redressement judiciaire et n'ont pas prouvé qu'ils ont été habilités à poursuivre leur activité ;

2° Ils ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;

3° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;

4° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes ;

5° Ils ont rempli de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article.

Si le candidat ou concurrent est une personne morale, l'exclusion mentionnée au 2° est également applicable lorsque la ou les personnes physiques qui sont les dirigeants, de fait ou de droit, de la personne morale ont fait l'objet de la condamnation.

III. - Lorsque la personne qui se propose de conclure un contrat demande au candidat ou concurrent la preuve qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante :

1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° du II, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;

2° Pour les cas prévus aux 3° et 4° du II, un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine.

Ces documents ou certificats sont produits en langue française.

Article 21 bis

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1997 au 22 octobre 2005

Lorsqu'une personne se propose de conclure un contrat, pour vérifier la situation des candidats en application de l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, elle accepte comme preuve suffisante :

1° Pour le candidat établi ou domicilié en France, l'attestation l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

2° Pour le candidat établi ou domicilié hors de France, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont attachés.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

La personne qui se propose de conclure un contrat demande aux concurrents de certifier qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter.

Il est indiqué dans le cahier des charges que les concurrents peuvent obtenir auprès des directeurs régionaux ou départementaux du travail et de l'emploi les informations pertinentes sur les conditions de travail qu'ils devront respecter.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure se fonde sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix.

Les critères d'attribution choisis sont mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis mentionné à l'article 12 du présent décret, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Lorsque le critère d'attribution est l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des concurrents lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges. Lorsque les variantes ne sont pas autorisées, le cahier des charges l'indique expressément.

Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences prévues pour les produits de la construction.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des explications sur le contenu de l'offre et que ce contenu a été vérifié en tenant compte des justifications fournies. Un délai peut être fixé pour présenter ces explications.

Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que lorsque le fournisseur ou l'entrepreneur n'est pas en mesure, après consultation, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne qui se propose de conclure le contrat en informe la Commission des communautés européennes.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux contrats de ces pays tiers n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.

Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 23 du présent décret, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les prix de deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre eux n'excède pas 3 p. 100.

Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats visés à l'article 3 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Pour les contrats passés dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, il ne peut être recouru à une procédure sans mise en concurrence préalable que dans les cas prévus à l'article 2 du présent décret.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Sans préjudice de l'application de l'article 29 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats met à la disposition de tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service intéressé, au moins annuellement, toute information utile sur son intention de passer des contrats pendant les douze mois à venir, dans des conditions compatibles avec les exigences de confidentialité.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

A l'exception des cas prévus à l'article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention par tout moyen à sa convenance afin de permettre à tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service intéressé de présenter une offre.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Lorsque la personne qui se propose de conclure des contrats recourt à un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services, il est fait application des articles 6, 7 et 9 du présent décret.

Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise. Une décision de rejet doit être motivée. Ces motifs sont fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article 7 du présent décret.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 22 octobre 2005

Un délai suffisant est laissé aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services pour proposer leurs candidatures ou remettre leurs offres.

Ce délai peut être prolongé lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être utilement présentées qu'après examen d'une documentation volumineuse, après une visite des lieux où sera assurée la prestation ou après consultation sur place de documents.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

La sélection des candidats est faite sur la base de critères objectifs.

Les conditions d'attribution des contrats sont celles fixées à l'article 23 du présent décret.

Les critères utilisés sont mentionnés dans les documents offerts à la consultation.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la liste des informations relatives aux contrats qui sont transmises à la Commission des communautés européennes et qui sont conservées par les personnes responsables de ces contrats.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL.

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