Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué à la santé et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-531 du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 11 décembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats qui font l'objet de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 10 août 1993 au 1er avril 1998
Les contrats soumis, en vertu de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, à des obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent être passés au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable.
La procédure est dite "ouverte" lorsque tout entrepreneur ou fournisseur intéressé peut présenter une offre.
Elle est dite "restreinte" lorsque seuls peuvent remettre des offres les entrepreneurs ou les fournisseurs invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.
Elle est dite "négociée" lorsque cette personne consulte les entrepreneurs ou les fournisseurs de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.
L'entrepreneur ou le fournisseur qui a présenté une offre est désigné par le mot "concurrent" ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot "candidat".
Article 3
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Les spécifications techniques sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions et limites prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé.
Lorsqu'elle définit des spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications ou les normes visées au précédent alinéa, la personne qui se propose de conclure un contrat accorde une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elle ne considère que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du contrat.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
La personne responsable du contrat conserve pendant au moins quatre ans à compter de la date d'attribution dudit contrat les informations permettant de justifier les décisions relatives :
1° A la qualification et à la sélection des entreprises ou fournisseurs et l'attribution dudit contrat ;
2° A l'utilisation des dérogations aux normes prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé ;
3° A l'utilisation d'une procédure sans mise en concurrence préalable prévue à l'article 2 du présent décret ;
4° Au recours aux dérogations prévues dans la loi du 11 décembre 1992 susvisée.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Un état statistique annuel est communiqué à la Commission centrale des marchés par les personnes soumises aux dispositions de la loi du 11 décembre 1992 susvisée. Il porte sur la valeur totale, ventilée selon chacune des catégories d'activité définies par la loi du 11 décembre 1992 susvisée, des contrats passés au cours de l'année précédente et dont le montant est inférieur aux seuils mentionnés à l'article 1er de cette loi. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre III : Règles de publicité.
Article 11
Modifié, en vigueur du 10 août 1993 au 1er avril 1998
La personne qui se propose de conclure des contrats fait connaître son intention au moins une fois par an, en adressant à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis périodique indicatif.
Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque le montant des travaux est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Des avis périodiques indicatifs complémentaires relatifs à des projets importants peuvent être publiés à condition qu'ils se réfèrent aux avis antérieurs relatifs aux mêmes projets.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
A l'exception des dérogations prévues à l'article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats procède à une mise en concurrence en faisant publier un avis de consultation ou, le cas échéant, un avis sur l'existence d'un système de qualification.
L'avis périodique indicatif prévu à l'article 11 ci-dessus peut tenir lieu d'avis de consultation à condition :
1° Qu'il indique les fournitures et travaux qui feront l'objet du ou des contrats à passer ;
2° Qu'il mentionne que ce ou ces contrats seront passés à l'issue d'une procédure restreinte ou négociée, sans publication ultérieure d'un avis de consultation, menée avec des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt par écrit ;
3° Qu'il soit publié moins d'un an avant la date d'envoi aux candidats d'une invitation à confirmer leur intérêt pour le contrat en cause.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Les avis mentionnés aux articles 8 et 12 du présent décret sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ils sont adressés à l'Office des publications officielles des communautés européennes et publiés au Journal officiel des communautés europénnes. La personne qui se propose de conclure un contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'office et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
La personne qui a conclu un contrat envoie un avis d'attribution à la Commission des communautés européennes dans un délai de soixante jours à compter de la date de la signature du contrat.
Elle demande à la commission que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou fournisseurs.
L'avis d'attribution est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La personne qui a conclu le contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis.
Chapitre IV : Délais.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
En cas de procédure ouverte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné à l'article 12 du présent décret à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Lorsque l'avis périodique indicatif prévu à l'article 11 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à trente-six jours.
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.
Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Ces délais sont prolongés lorsque les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article en raison de l'importance de leur volume ou lorsque les offres ne peuvent être utilement présentées qu'à la suite d'une visite des lieux où sera assurée la prestation, ou qu'après consultation sur place des documents annexés aux cahiers des charges.
Lorsque l'envoi n'est pas fait à titre gratuit, l'avis précise le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec mise en concurrence, le délai de réception des candidatures est de trente-cinq jours à compter de la date d'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes de l'avis prévu à l'article 12 du présent décret ou de l'invitation prévue à l'article 17 du présent décret ; ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à vingt-deux jours.
Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour autant que l'envoi de l'avis ait été effectué par messagerie électronique, télex ou télécopie, ce délai peut être de dix jours à compter de la date de publication au Journal officiel des communautés européennes dans la mesure où le délai entre la date d'envoi de l'avis à la publication et sa publication est inférieur ou égal à douze jours. Au-delà de ces douze jours, s'applique de plein droit le décompte des délais prévus au premier alinéa du présent article.
Le délai de remise des offres peut être fixé d'un commun accord entre la personne qui se propose de conclure et les candidats sélectionnés sous réserve que tous les candidats disposent d'un délai identique pour soumettre leurs offres. Lorsqu'un tel accord s'avère impossible, le délai est de vingt et un jours. Ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation à présenter une offre.
Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Ces délais sont prolongés lorsque les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article en raison de l'importance de leur volume, ou lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être utilement présentées qu'à la suite d'une visite des lieux où sera assurée la prestation ou qu'après consultation sur place des documents annexés aux cahiers des charges.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Lorsque la sélection des candidats se fait à l'aide d'un avis périodique indicatif prévu par l'article 11 du présent décret, les entrepreneurs ou fournisseurs ayant manifesté leur intérêt sont invités ultérieurement à confirmer par écrit cet intérêt sur la base d'informations détaillées relatives aux contrats en cause et avant que ne commence la sélection des candidats.
Les candidats sélectionnés sont invités à présenter leur offre par écrit. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :
1° L'adresse du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
2° La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées ;
3° La référence de l'ensemble des avis publiés ;
4° L'indication des documents à joindre éventuellement ;
5° Les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans l'avis ;
6° Toute autre condition particulière de participation au contrat.
Chapitre V : Règles de participation aux procédures de passation des contrats.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Dans le cahier des charges, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander aux concurrents d'indiquer dans leur offre la part du contrat qu'ils ont éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
La personne qui se propose de conclure un contrat demande aux concurrents de certifier qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter.
Il est indiqué dans le cahier des charges que les concurrents peuvent obtenir auprès des directeurs régionaux ou départementaux du travail et de l'emploi les informations pertinentes sur les conditions de travail qu'ils devront respecter.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure se fonde sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix.
Les critères d'attribution choisis sont mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis mentionné à l'article 12 du présent décret, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Lorsque le critère d'attribution est l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des concurrents lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges. Lorsque les variantes ne sont pas autorisées, le cahier des charges l'indique expressément.
Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences prévues pour les produits de la construction.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des explications sur le contenu de l'offre et que ce contenu a été vérifié en tenant compte des justifications fournies. Un délai peut être fixé pour présenter ces explications.
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que lorsque le fournisseur ou l'entrepreneur n'est pas en mesure, après consultation, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission des communautés européennes ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne qui se propose de conclure le contrat en informe la Commission des communautés européennes.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux contrats de ces pays tiers n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.
Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 23 du présent décret, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les prix de deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre eux n'excède pas 3 p. 100.
Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence relatives aux contrats visés à l'article 3 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
La sélection des candidats est faite sur la base de critères objectifs.
Les conditions d'attribution des contrats sont celles fixées à l'article 23 du présent décret.
Les critères utilisés sont mentionnés dans les documents offerts à la consultation.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la liste des informations relatives aux contrats qui sont transmises à la Commission des communautés européennes et qui sont conservées par les personnes responsables de ces contrats.
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
Abrogé, en vigueur du 10 août 1993 au 22 octobre 2005
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL.