Art. 74, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 74, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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C4960734

La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières n'ayant pas le statut d'établissement de crédit respectent l'obligation instituée au deuxième alinéa de l'article 73 ci-dessus.

Elle exerce son contrôle sur ces compagnies financières dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 de la présente loi.

S'il apparaît qu'une compagnie financière visée à l'article 73 a enfreint les dispositions du deuxième alinéa dudit article, la commission bancaire peut lui adresser un blâme.

La commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction disciplinaire, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la banque dont la compagnie financière détient le contrôle. Lorsque la compagnie financière détient le contrôle de plusieurs banques, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de la banque qui est astreinte au capital minimum le plus élevé.

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