Art. 1, Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.

Art. 1, Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.

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C19868B8

I - Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les femmes isolées, bénéficiaires du complément familial, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans [*âge maximum*] ou au moins trois enfants [*nombre minimum*] et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du S.M.I.C. prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 25 p. 10 par enfant à charge, au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.



II - Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les mères de famille, non visées au I ci-dessus, bénéficiaires du complément familial qui remplissent les conditions posées ci-après :

Soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du S.M.I.C. prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;

Soit avoir à charge au moins trois enfants sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette affiliation que les mères de famille dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année de référence n'excèdent pas six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Cette dernière condition n'est cependant pas exigée des mères de famille dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle.

Ne peuvent également bénéficier de cette affiliation que les mères de famille qui ne participent pas, au sens de l'article 1124 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole. Cette dernière condition n'est cependant pas exigée des mères de famille dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle.

III - Est maintenue l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse des personnes visées à l'alinéa 2 de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale [*bénéficiaires de la majoration de l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer*].



IV - L'affiliation des personnes concernées est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales [*compétent*].

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