Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'environnement,
Vu le règlement du Conseil n° 3626/82 du 3 décembre 1982 modifié relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le code rural, notamment son article 276 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origines animales ;
Vu le décret n° 74-684 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international ;
Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la directive du Conseil n° 91/628 du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
a) Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
b) Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de 50 kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;
c) Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
d) Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
e) Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
Les dispositions du présent décret sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
Toutefois, elles ne sont pas applicables :
a) Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
b) Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
c) Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
d) Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte de tiers, sur une distance de moins de 50 kilomètres.
Dans les cas prévus aux a et b ci-dessus, le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
Article 2-1
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article 277 du code rural. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :
a) Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
b) Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
a) Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
b) Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
c) Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionnés à l'article 7 ci-dessous ;
d) Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article 2-1.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.
Article 4-1
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
Pour l'application du règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997, l'agrément est délivré par les services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.
Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
a) Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
b) Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;
c) Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
d) Le transporteur à tout autre moment du voyage.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.
Article 6-1
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
- I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formation peut être justifiée :
- soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
III. - Les transporteurs bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2001 pour que l'ensemble du personnel convoyeur de l'entreprise ait satisfait aux conditions prévues au I et au II ci-dessus. Avant cette date, un agrément provisoire peut leur être attribué, sous réserve que les conditions autres que celles liées à la formation des convoyeurs soient satisfaites.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article 3 du présent décret et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article 2-1 ci-dessus.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage d'urgence ou l'euthanasie éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article 7 du présent décret.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents visés à l'article 7 du présent décret les documents visés audit article.
Article 9-1
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
Le titre II du décret du 1er octobre 1980 susvisé est abrogé.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
Abrogé, en vigueur du 25 novembre 1999 au 7 août 2003
- I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
a) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 3, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues au premier alinéa dudit article ;
b) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 3, deuxième alinéa, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article 2-1 ;
c) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 4, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
d) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 5, premier alinéa, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article 6-1 ;
e) Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles 5, premier alinéa, et 6, premier alinéa.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article 7.
II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux a, b, c et d du I ci-dessus et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout accompagnateur visé au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, de ne pas respecter les prescriptions dudit article.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article Execution
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1995 au 7 août 2003
Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
BERNARD PONS
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE
le secrétaire d'Etat aux transports,
ANNE-MARIE IDRAC