a) Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
b) Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins dix heures. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé distant de moins de 50 kilomètres des élevages de provenance des animaux ou tout marché agréé sur lequel les animaux ont profité d'une période de repos suffisante et ont été, au besoin, nourris et abreuvés ;
c) Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
d) Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
e) Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour nourrir, abreuver ou faire reposer les animaux pour une durée inférieure à dix heures.
Elles ne sont toutefois pas applicables :
1o Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
2o Aux transports d'animaux vivants effectués dans un but privé par les personnes qui les ont en charge et aux transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnés de leur propriétaire ou de leur gardien.
Dans le cas prévu au 2o ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun, est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
a) Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés,
lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
b) Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
c) Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionnés à l'article 7 ci-dessous ;
d) Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire,
l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
1o Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
2o Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
3o Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.
d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.
Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche,
soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
a) Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
b) Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ; c) Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
d) Le transporteur à tout autre moment du voyage.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, des agents des douanes ainsi que des officiers et agents de police judiciaire,
les documents mentionnés à l'alinéa précédent.
l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage d'urgence ou l'euthanasie éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents visés à l'article 7 du présent décret les documents visés audit article.
« Art. 15. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 2, 8 à 10 et 12 à 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
a) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 3, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vertébrés vivants, de ne pas s'être préalablement assuré du respect des dispositions mentionnées audit article ;
b) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 4, de ne pas respecter les interdictions prévues par ledit article ;
c) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 5, de ne pas respecter les prescriptions dudit article ;
d) Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles 5, premier alinéa, et 6, premier alinéa.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout transporteur, exportateur, importateur ou pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en possession, pendant le voyage d'animaux vertébrés vivants, des documents visés à l'article 7.