Art. Annexe A, Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers.

Art. Annexe A, Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers.

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Z26442IP

Coordination des transports ferroviaires et routiers

Titre Ier : Dispositions générales.

Définition des transports privés et des transports publics de voyageurs.

Article 1er, paragraphe 1er. - Sont considérés comme transports privés de voyageurs, pour l'application du présent décret :

a) Les transports effectués à titre gracieux, sans rémunération directe ou indirecte ;

b) Les transports effectués par toute personne physique ou morale pour son compte exclusif, sous la condition que les véhicules utilisés lui appartiennent ou soient mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret et qu'ils ne transportent, en sus des conducteurs, que des personnes attachées à son établissement.

Paragraphe 2. - Tous les transports de voyageurs autres que ceux définis ci-dessus sont considérés comme transports publics.

Définition des transports privés et des transports publics de marchandises.

Article 2, paragraphe 1er. - Sont considérés comme marchandises, pour l'application du présent décret, les biens meubles tels qu'ils sont définis par les dispositions ci-après de l'article 528 du code civil :

Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

Paragraphe 2.- Sont considérés comme transports privés de marchandises, pour l'application du présent décret :

a) Les transports effectués pour ses propres besoins par une personne physique ou morale, pour déplacer des marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret ;

b) Les transports de marchandises agricoles effectués occasionnellement et à titre gracieux par un agriculteur pour le compte d'un autre agriculteur de la même commune ou d'une commune appartenant au même canton ou à un canton limitrophe.

Paragraphe 3. - Tous les transports de marchandises autres que ceux définis ci-dessus sont considérés comme transports publics.

Il en est ainsi, notamment, des transports effectués au moyen de véhicules en co-propriété, lorsque les marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des co-propriétaires dans les mêmes conditions que les véhicules servant au transport.

D'autre part, l'adjonction à un transport privé de marchandises d'un fret de complément constitué de marchandises autres que celles visées aux alinéas a et b du paragraphe 2 ci-dessus, enlève à ce transport le caractère de transport privé et lui confère celui de transport public.

Transports de marchandises effectués au moyen de véhicules pris en location.

Article 3 . - Pour les transports de marchandises effectués au moyen de véhicules pris en location, l'usage auquel les locataires affectent les véhicules détermine le caractère public ou privé des transports.

Conseil supérieur des transports.

Article 4. - Le conseil supérieur des transports, institué par le titre III du décret du 31 août 1937, ou, dans la limite des délégations qui lui sont accordées, le comité de coordination des transports ferroviaires et routiers, exerce, en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers, les attributions définies par le présent décret ainsi que par toutes dispositions légales ou réglementaires en la matière.

Le ministre consulte cet organisme dans tous les cas prévus par la réglementation sur la coordination et toutes les fois qu'il le juge utile.

Comités techniques départementaux.

Article 5. - Il est constitué, dans chaque département, un organisme dit Comité technique départemental des transports , présidé par le préfet.

Ces comités ont un rôle d'information, d'étude et de surveillance en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers.

Ils ont, en outre, un pouvoir de décision dans les conditions visées au présent décret et aux textes subséquents.

Ils sont dotés de la personnalité civile.

Les attributions générales, l'organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par décret.

Recours au ministre

Article 6. - Il peut être fait appel de toute décision du comité technique départemental devant le ministre des travaux publics, qui statue après avis du conseil supérieur des transports ; cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la décision du comité technique, sauf dans les cas prévus expressément par les textes législatifs ou réglementaires.

Création éventuelle d'organismes régionaux.

Article 7. - Lorsque les plans de transport de voyageurs visés au titre II du présent décret auront été mis en application dans l'ensemble du pays, le ministre pourra, par décret, supprimer les comités techniques départementaux et y substituer des organismes régionaux.

Ces organismes seront dotés de la personnalité civile. Leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement seront fixés par décret.

Contestation sur le caractère des transports.

Article 8. - Toute contestation ou réclamation relative à la qualification juridique d'un transport ou d'un service routier est tranchée par le comité technique départemental.

Titre II : Dispositions spéciales aux transports publics de voyageurs.

Chapitre Ier : Services soumis à la coordination.

Classification des services de transport public de voyageurs.

Article 9. - Les services soumis à la coordination sont :

a) Les services réguliers de voyageurs, y compris les services saisonniers ou périodiques ;

b) Les services occasionnels de voyageurs qui, bien que faits à la demande, répondent à des besoins du public qui se renouvellent régulièrement pendant une partie de l'année ;

c) Les services de taxis collectifs visés à l'article 17 ci-après ;

d) Les services exceptionnels de voyageurs, c'est-à-dire les services spéciaux destinés à faire face à des besoins qui ne se renouvellent pas régulièrement. Ces services ne sont toutefois soumis qu'aux règles particulières prévues par l'article 19 et le titre VII ci-après.

Les caractéristiques des diverses catégories de services sont précisées par décret.

Chapitre II : Plans de transports.

Rôle des comités techniques départementaux.

Article 10. - Les comités techniques départementaux élaborent des plans d'organisation rationnelle des transports publics de voyageurs par fer et par route évitant les doubles emplois onéreux et permettant d'exécuter les transports dans les conditions les meilleures pour l'économie générale.

Ils présentent, compte tenu des besoins du public reconnus justifiés, des propositions pour réaliser, en principe par voie d'échange, les suppressions de services ferroviaires et routiers qui seraient reconnues nécessaires, notamment en vue de faire cesser les concurrences inutiles aux services concédés ou subventionnés maintenus.

Rôle des conseils généraux.

Article 11, paragraphe 1er. - Les propositions du comité technique départemental sont transmises au conseil général du département.

Celui-ci, après avoir procédé aux négociations utiles, apporte les modifications nécessaires au plan d'organisation des transports qu'il soumet au ministre des travaux publics.

Paragraphe 2. - Le conseil général peut, dans le cadre du plan approuvé par le ministre des travaux publics, placer les services routiers qu'il désigne sous l'autorité et le contrôle du département en passant des conventions avec les transporteurs intéressés et en les soumettant à des cahiers des charges.

Etablissement d'office du plan de transports.

Article 12. - Dans le cas où le conseil général n'a pas présenté, à la date du 1er juillet 1938, de plan d'organisation des transports satisfaisant, le ministre des travaux publics arrête, après avis du conseil supérieur des transports, les dispositions à adopter.

Approbation.

Article 13. - Après avis du conseil supérieur des transports, le ministre des travaux publics rend exécutoires, par arrêté, les plans auxquels il donne son approbation, ainsi que les dispositions qu'il leur substitue en tout ou partie ou les additions et modifications qu'il apporte à des plans antérieurement approuvés.

Suppression de services ferroviaires.

Article 14. - L'établissement et l'approbation du plan de transports ne font pas obstacle aux droits que tiennent les autorités concédantes d'autoriser la Société nationale des chemins de fer ou toute entreprise ferroviaire à supprimer des services par fer lorsqu'elles estiment que les besoins du public sont ou peuvent être convenablement assurés par d'autres moyens de transport. Il appartient dans ce cas aux entreprises ou collectivités intéressées de passer, le cas échéant, les conventions nécessaires en se conformant aux règlements en vigueur.

Cas de désaccord des transporteurs routiers.

Article 15. - Les entreprises routières qui n'acceptent pas les dispositions d'un plan de transports approuvé par le ministre des travaux publics, après avis conforme du conseil supérieur des transports, perdent tout droit à l'exploitation des services créés ou supprimés par le plan.

Autorisation et cahier des charges.

Article 16, paragraphe 1er. - Les services routiers de transport public de voyageurs prévus par le plan de transports sont exploités aux conditions d'une autorisation du ministre des travaux publics et d'un cahier des charges dont le type est arrêté par décret et qui fixe notamment les règles applicables aux horaires, itinéraires, tarifs, à l'acceptation des transports postaux, aux assurances, à l'obligation d'assurer le service, et, s'il y a lieu, à l'obligation de transporter.

Sont fixées par décret les conditions dans lesquelles les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises soumises par ailleurs à un cahier des charges en vertu de contrats passés avec des collectivités publiques.

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1947 ; elle fait mention, le cas échéant, des accords intervenus, soit entre transporteurs ferroviaires et transporteurs routiers, soit entre transporteurs routiers.

Paragraphe 2. - Dans le cas où le plan approuvé comporte le maintien de services routiers en parallèle avec le chemin de fer ou des services subventionnés, les tarifs desdits services routiers doivent être établis conformément aux règles qui sont fixées par décret.

Taxis collectifs

Article 17. - A dater du 1er décembre 1938, les entrepreneurs ou artisans assurant un transport public de voyageurs sur une relation déterminée au moyen de taxis ou de voitures similaires doivent obligatoirement faire partie d'une association professionnelle qui est seule habilitée à recevoir l'autorisation ministérielle prévue par l'article 16 ci-dessus, pour l'exploitation de tout ou partie des services assurés antérieurement au 21 avril 1934 à titre individuel par ses membres.

Les conditions d'exploitation des taxis collectifs sont fixées par décret.

Services de remplacement de trains.

Article 18, paragraphe 1er. - Lorsqu'il est démontré, par les résultats d'une exploitation continue d'au moins une année, qu'un service routier de transport de voyageurs, substitué par raison d'économie à un service ferroviaire sur une ligne d'intérêt général, ne peut pas couvrir ses frais normaux, une fois effectués tous les aménagements des conditions techniques et commerciales du service compatibles avec les besoins du public, le chemin de fer peut être autorisé par le ministre des travaux publics, dans des conditions fixées par décret, à subventionner ce service routier, ou à lui garantir une recette kilométrique minimum ; il peut également être autorisé à couvrir tout ou partie du déficit de la première année.

Paragraphe 2. - Dans certains cas, le chemin de fer peut être autorisé par le ministre des travaux publics à subventionner le service routier sans attendre l'achèvement de la première année d'exploitation.

Paragraphe 3. - S'il est reconnu, avant tout commencement d'exécution, que le service de remplacement de trains ne peut pas être exploité sans subvention, le chemin de fer détermine, en accord avec l'exploitant et sous réserve de l'autorisation du ministre des travaux publics, les conditions dans lesquelles il peut prendre à sa charge, dès le début de l'exploitation routière, tout ou partie du déficit.

Paragraphe 4. - Dans le cas où, par application de l'article 11 ci-dessus, un département décide de placer sous son autorité et son contrôle un service de remplacement de chemin de fer d'intérêt général, il doit prendre à sa charge les garanties financières prévues au présent article.

Chapitre III : Services exceptionnels.

Obligations imposées aux services exceptionnels.

Article 19. - Les exploitants de services exceptionnels, à l'exclusion toutefois de ceux qui disposent au plus de deux véhicules susceptibles de transporter chacun dix personnes au maximum, ou un seul véhicule susceptible de transporter vingt personnes au maximum, sont tenus de déclarer les transports qu'ils exécutent, ainsi que les prix qu'ils perçoivent ; la fraction de ces prix correspondant au transport doit être au moins égale aux prix des tarifs généraux des services réguliers, routiers ou ferroviaires, que les services exceptionnels doublent sur tout ou partie du trajet.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Revision ou résiliation des contrats passés avec les collectivités.

Article 20, paragraphe 1er. - Après la mise en vigueur du plan de transports départemental, les collectivités intéressées peuvent poursuivre la revision ou la résiliation des contrats qui les lient aux entreprises automobiles assurant des services concédés ou subventionnés maintenus au plan et des accords qui les lient, pour l'exécution de ces services, à d'autres collectivités, en raton de la protection nouvelle accordée à ces entreprises, du fait de la suppression des concurrences inutiles.

Paragraphe 2. - A défaut d'entente entre les parties sur les conditions de la revision, la collectivité intéressée adresse une demande en résiliation au ministre des travaux publics, qui la soumet à l'examen de la commission instituée par l'article 6 du décret du 23 octobre 1935 relatif aux transports publics d'intérêt local. La commission, après avoir entendu les parties, présente son avis sur la suite à donner à la demande de résiliation.

La résiliation est prononcée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du ministre de l'intérieur.

Paragraphe 3. - En cas d'impossibilité d'accord entre les parties sur les conditions de la résiliation, celles-ci sont, dans les trois mois à dater de la constatation du désaccord, définitivement réglées par arrêté des ministres des travaux publics, de l'intérieur et des finances, après avis de la commission susvisée.

La procédure prévue à l'alinéa qui précède est ouverte à la demande de la collectivité intéressée, formulée au plus tôt un mois après la notification de l'arrêté prononçant la résiliation. La demande, accompagnée d'une proposition de règlement des conditions de résiliation, est adressée directement au ministre des travaux publics, qui en saisit immédiatement la commission.

Titre III : Dispositions spéciales aux transports publics de marchandises.

Chapitre Ier : Régime des diverses catégories de transports.

Répartition des transports en quatre catégories

Article 21. - Les transports publics routiers de marchandises sont répartis, en fonction des caractéristiques et des limites qui sont fixées par décret, en quatre catégories :

a) Transports de camionnage rural ;

b) Transports de camionnage urbain ;

c) Transports à petite distance ;

d) Transports à grande distance.

Les comités techniques départementaux procèdent, sous le contrôle du conseil supérieur des transports, à la répartition des entreprises et de leur matériel entre ces catégories, un même véhicule pouvant être utilisé pour des transports de catégories différentes.

a) Transports de camionnage rural.

Article 22. - Les transports routiers de camionnage rural sont soumis à un régime de simple déclaration, dont les modalités sont fixées par décret.

b) Transports de camionnage urbain.

Article 23. - Les transports routiers de camionnage urbain sont soumis à un régime de simple déclaration, dont les modalités sont fixées par décret.

c) Transports à petite distance.

Article 24, paragraphe 1er. - Les transports routiers de marchandises à petite distance sont soumis à des mesures de contingentement, fixées par décret, sur la base de l'activité réelle des véhicules antérieurement au 21 avril 1934. Ce contingentement peut porter sur le tonnage des véhicules en service et leur champ d'activité.

Paragraphe 2. - Les véhicules affectés à des transports routiers de marchandises à petite distance ne peuvent circuler que sous le couvert d'une autorisation du ministre des travaux publics.

L'autorisation fixe les zones et les relations autorisées et les conditions auxquelles doivent satisfaire les transports dans ces zones et sur ces relations.

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1948.

Paragraphe 3. - Les entreprises autorisées restent libres, pour les transports à petite distance, de choisir leurs itinéraires, leurs tarifs et leurs marchandises, à la double condition de ne créer aux services ferroviaires existant dans la zone aucune concurrence nouvelle par rapport à la situation antérieure au 21 avril 1934, et de réserver une préférence au chemin de fer pour les transports massifs entre les points qu'il dessert. Les mesures destinées à assurer le respect de ces conditions sont fixées par décret ; ces mesures peuvent comporter la limitation de l'activité de l'entreprise ou la fixation de tarifs par le ministre des travaux publics.

Paragraphe 4. - Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas entièrement applicables aux transporteurs pour lesquels l'exécution de transports publics n'est qu'un accessoire de leur activité principale, ni aux transporteurs qui ont été autorisés à substituer à leurs véhicules hippomobiles des véhicules automobiles ; pour ces deux catégories de transporteurs, l'activité est limitée aux relations et trafics effectivement assurés antérieurement au 21avril 1934.

d) Transports à grande distance.

Contingentement.

Article 25. - Les transports routiers de marchandises à grande distance sont soumis à des mesures de contingentement sur la base de l'activité réelle des véhicules antérieurement au 21 avril 1934. Ces mesures peuvent porter, notamment, sur le nombre de véhicules, le tonnage, le tonnage kilométrique, les relations desservies et la nature des marchandises ; elles sont fixées par décret.

Autorisations.

Article 26. - Les véhicules affectés à des transports routiers de marchandises à grande distance ne peuvent circuler que sous le couvert d'une autorisation du ministre des travaux publics.

L'autorisation fixe les relations autorisées et les conditions auxquelles doivent satisfaire les transports sur ces relations.

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1948, et comporte une clause en permettant la modification ou la suppression en vue de l'application éventuelle de l'article 29 ci-après.

Elle fait mention, le cas échéant, des conventions intervenues entre transporteurs ferroviaires et transporteurs routiers.

Tarifs.

Article 27. - Tous les transporteurs publics routiers de marchandises à grande distance sont tenus d'appliquer des tarifs au moins égaux aux tarifs minimums arrêtés par le ministre des travaux publics, ou le préfet agissant par délégation du ministre, sur la base des tarifs du chemin de fer. Ils sont soumis, à cet égard, au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le ministre des travaux publics, avec la collaboration des comités techniques départementaux des transports.

Groupements professionnels.

Article 28, paragraphe 1er. - Les transporteurs publics routiers de marchandises à grande distance peuvent se réunir dans des groupements professionnels agréés par le ministre des travaux publics, et appelés à collaborer au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires sur les transports routiers des marchandises à grande distance et, en particulier, à surveiller l'application par leurs membres des tarifs visés à l'article 27 ci-dessus.

Paragraphe 2. - Ces groupements sont appelés à participer ; dans des conditions fixées par décret, à l'élaboration des tarifs susvisés qui sont obligatoires pour tous les transporteurs, affiliés ou non aux groupements ; toutefois, des tarifs provisoires peuvent être arrêtés par le ministre des travaux publics en attendant la constitution des groupements.

Paragraphe 3. - Sont fixées par décret les modalités d'organisation de ces groupements et, en particulier, leur nombre, leurs sièges et leur zone, leur mission, l'étendue de leurs pouvoirs réglementaires, les obligations qui doivent être imposées à leurs ressortissants et les garanties de tout ordre qui peuvent être exigées d'eux.

Chapitre II : Organisation rationnelle des transports de marchandises.

Principes.

Article 29. - Après la constitution des groupements professionnels visés à l'article 28 ci-dessus, ou en tout cas à partir du 1er janvier 1940, le ministre des travaux publics doit rechercher les bases d'une organisation rationnelle des transports publics de marchandises à grande distance, évitant les doubles emplois onéreux et permettant d'exécuter les transports dans les conditions les meilleures pour l'économie générale.

Cette organisation doit substituer aux concurrences résultant de ces doubles emplois une collaboration entre transporteurs ferroviaires et routiers reposant notamment sur une préférence réservée :

a) Aux chemins de fer pour les transports à grande distance et les transports massifs à toute distance ;

b) A la route pour les services de ramassage et de distribution autour des gares importantes, même sur des parcours parallèles au chemin de fer, et pour l'exécution du service sur les lignes de chemin de fer à très faible trafic dont la suppression peut être prononcée sans inconvénient grave.

Procédure.

Article 30, paragraphe 1er. - En vue de réaliser l'organisation prévue à l'article précédent, les entreprises ferroviaires et les groupements professionnels de transporteurs routiers à grande distance proposent, séparément ou de concert, au ministre des travaux publics :

a) De supprimer certaines lignes de chemin de fer d'intérêt général à très faible trafic et d'attribuer aux entreprises dont les services à grande distance seraient supprimés, des services de remplacement ;

b) De transformer l'organisation de certains services routiers à grande distance faisant concurrence au chemin de fer, afin de permettre, par des mesures techniques et tarifaires appropriées, le retour du trafic au rail, l'entreprise n'assurant plus par la route que les opérations de ramassage et de distribution des marchandises.

Paragraphe 2. - En vue de faciliter la nouvelle organisation ci-dessus prévue, la Société nationale des chemins de fer peut, avec l'autorisation du ministre des travaux publics, prélever sur les recettes à provenir d'un retour au rail du trafic à grande distance, des sommes destinées, soit à accorder une garantie de recettes aux services de remplacement, soit à financer l'amortissement du matériel roulant ou la substitution à ce matériel d'un nouveau matériel apte à assurer des transports combinés par rail et par route.

Paragraphe 3. - Après avis du conseil supérieur des transports, le ministre des travaux publics statue sur les propositions qui lui sont faites, en y apportant toutes modifications et adjonctions utiles.

Cas de désaccord des transporteurs routiers.

Article 31. - Les transporteurs routiers à grande distance, qui n'acceptent pas la nouvelle organisation approuvée par le ministre des travaux publics, après avis conforme du conseil supérieur des transports, perdent le droit de renouveler leur matériel et leur service est totalement arrêté dans un délai qui est fixé par décret.

Chapitre III : Dispositions spéciales aux affréteurs, loueurs et groupeurs.

Affréteurs.

Article 32, paragraphe 1er. - Un décret fixe les conditions auxquelles sont soumises les personnes s'entremettant habituellement et à prix d'argent entre des transporteurs publics routiers et des expéditeurs de marchandises.

Paragraphe 2. - Ce décret peut notamment assujettir l'affréteur au régime de l'autorisation, au dépôt d'un cautionnement et rendre solidairement responsables l'affréteur et le transporteur dans le cas où celui-ci serait en infraction avec la réglementation relative à la coordination.

Loueurs.

Article 33. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles des camions peuvent être pris ou donnés en location pour des transports privés ou publics de marchandises et la réglementation applicable à ces véhicules.

Ceux-ci peuvent être soumis au contingentement pour les relations et dans les zones où le contingentement est imposé aux transporteurs publics de marchandises.

Entreprises de groupage.

Article 34. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles une personne peut effectuer des groupages de marchandises en vue de leur transport collectif, soit par le rail, soit par la route, entre les centres de ramassage et de distribution.

Ce décret peut notamment assujettir les entreprises de groupage au régime de l'autorisation, au dépôt d'un cautionnement et à l'application de tarifs minima fixés par le ministre des travaux publics.

Titre IV : Dispositions communes aux transports publics de voyageurs et de marchandises.

Création de services.

Article 35, paragraphe 1er. - A l'exception des services visés aux articles 19, 22 et 23 ci-dessus, aucun nouveau service routier de transport public ne peut être exploité sans autorisation du ministre des travaux publics.

L'interdiction des services créés postérieurement au 21 avril 1934 sans autorisation régulière est maintenue.

Paragraphe 2. - Les services nouveaux, dont la définition est précisée par décret, comprennent notamment :

a) Pour les voyageurs, l'augmentation de fréquence des services réguliers ;

b) Pour les marchandises, l'augmentation de tonnage des véhicules et l'exécution de trafics non mentionnés sur les autorisations ou pièces en tenant lieu.

Paragraphe 3. - L'autorisation visée au paragraphe 1er ci-dessus est délivrée après avis du comité technique départemental des transports et du conseil supérieur des transports.

Paragraphe 4. - Le ministre des travaux publics a la faculté de déléguer les pouvoirs susvisés au préfet, statuant après avis du comité technique départemental, dans les limites qui sont fixées par décret.

Interruption de services autorisés.

Article 36. - Est également considérée comme création de service nouveau la reprise d'un service qui, depuis une époque quelconque postérieure au 21 avril 1934, aurait été ou sera interrompu dans des conditions qui sont fixées par décret.

Transmission des autorisations.

Article 37. - Les autorisations régulièrement délivrées par application des articles 16, 24, 26 et 35 ci-dessus peuvent être transmises dans les conditions qui sont fixées par décret.

Suppression d'office de certains services.

Article 38, paragraphe 1er. - A titre exceptionnel, dans le cas où les mesures adoptées pour réaliser la coordination des transports conduisent à supprimer un service routier reconnu comme faisant un double emploi onéreux avec d'autres services plus utiles, sans possibilité d'accorder au service supprimé une activité compensatrice, les dispositions ci-après peuvent être appliquées en vue de faciliter la réalisation de la coordination.

Paragraphe 2. - Le matériel de l'entreprise intéressée peut être repris pour une somme au plus égale à la part non amortie de son prix d'acquisition, compte tenu des revisions générales. Les installations reconnues nécessaires à l'exploitation, et dont le propriétaire justifierait ne plus avoir l'emploi, peuvent également être reprises dans les mêmes conditions.

Paragraphe 3. - Le payement de l'indemnité de reprise est à la charge de l'entreprise ou des entreprises appelées à bénéficier de la suppression du service, sauf contribution bénévole des collectivités intéressées. Le montant de l'indemnité et, le cas échéant, sa répartition entre les entreprises appelées à la payer, sont fixés, à défaut d'accord, par trois experts désignés à la majorité par le conseil supérieur des transports. Le ministre peut, s'il le juge utile, demander à ce collège d'experts une deuxième délibération, mais la décision ainsi obtenue est définitive. Le cas échéant, les autorisations à délivrer aux entreprises intéressées sont subordonnées à l'exécution des décisions des experts.

Paragraphe 4. - Dans le cas où l'entreprise intéressée à procéder à la reprise du matériel et des installations d'un service routier à supprimer est un réseau de chemin de fer d'intérêt général ou une entreprise subventionnée par l'Etat, le ministre des travaux publics peut l'autoriser à procéder à cette reprise. De même, le cas échéant, les départements ou les communes peuvent donner la même autorisation aux entreprises concédées ou subventionnées par eux.

Cotisations.

Article 39. - Toutes les entreprises de transport public par fer et par route sont tenues au versement d'une cotisation destinée à couvrir les dépenses des comités techniques départementaux et des organismes régionaux qui pourraient leur être substitués ainsi qu'à contribuer aux frais du secrétariat du comité de coordination des transports ferroviaires et routiers du conseil supérieur des transports. Le montant et les modalités de recouvrement et d'affectation de cette cotisation sont fixés par décret contresigné par les ministres des travaux publics et des finances.

L'administration des contributions indirectes est autorisée à fournir les renseignements qui lui seront demandés par les autorités qualifiées, en vue de l'assiette des cotisations.

Enregistrement au timbre.

Article 40, paragraphe 1er. - L'article 322 bis du code de l'enregistrement est complété par un numéro 5 ainsi conçu :

5° Tous actes ayant exclusivement pour objet la coordination des transports ferroviaires et routiers pris en application du décret du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers ou d'un texte subséquent, et s'y référant expressément.

Paragraphe 2. - Les frais de timbre et, s'il y a lieu, d'enregistrement auxquels peut donner lieu la délivrance des autorisations accordées en matière de transports publics, par application des dispositions du présent décret, sont à la charge des bénéficiaires.

Surveillance des prix.

Article 41. - Le comité technique départemental exerce, pour l'application du présent article, sur les prix pratiqués par les transporteurs publics routiers, une surveillance permanente.

Si ces prix dépassent ceux reconnus normaux, il met en demeure les intéressés d'abaisser leurs tarifs pour les ramener à ces taux, compte tenu de l'obligation de respecter les tarifs minima fixés par le ministre ou le préfet agissant par délégation.

Il peut être fait appel, devant le conseil supérieur des transports, des décisions du comité technique départemental ; cet appel n'est pas suspensif.

Pour permettre au comité technique départemental d'exercer le contrôle visé au premier alinéa, les transporteurs sont tenus de lui fournir tous renseignements relatifs à leur activité professionnelle.

Les fonctionnaires et agents spécialement accrédités par le ministre des travaux publics sont également autorisés à recueillir sur place tous renseignements sur la situation et le développement des entreprises en cause et peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires au contrôle de l'exactitude des renseignements produits.

Ces dispositions remplacent, en ce qui concerne les transporteurs publics routiers, celles du décret du 1er juillet 1937, modifié par celui du 25 août 1937.

Programmes ultérieurs d'organisation des transports.

Article 42, paragraphe 1er. - A une date qui sera fixée par le ministre des travaux publics, le conseil supérieur des transports présentera les programmes d'organisation des transports applicables respectivement à partir du 1er janvier 1948 pour les transports de voyageurs et du 1er janvier 1949 pour les transports de marchandises. Dans la répartition des services routiers prévus à ces programmes, il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les transporteurs autorisés antérieurement auront rempli leurs obligations.

Paragraphe 2. - Le ministre des travaux publics statuera sur ces propositions, après y avoir apporté toutes modifications et adjonctions utiles.

Paragraphe 3. - Les transporteurs précédemment autorisés et qui ne bénéficieraient pas d'une nouvelle autorisation recevront une indemnité correspondant à la reprise de leur matériel et de leurs installations dans les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 de l'article 38 ci-dessus, étant entendu que les amortissements prévus par l'alinéa 2 de l'article 38 précité seront les amortissements normaux habituellement pratiqués par les entreprises de transports automobiles.

Titre V : Dispositions spéciales aux transports privés de marchandises.

Chapitre Ier : Recensement des véhicules.

Véhicules existants.

Article 43. - Il est procédé dans chaque département, selon des modalités qui sont fixées par décret, à un recensement de tous les véhicules affectés à des transports privés de marchandises et répondant aux conditions suivantes :

a) Appartenir aux personnes pour le compte de qui sont effectués les transports ;

b) Avoir un poids total maximum en ordre de marche, y compris éventuellement celui des remorques, supérieur à douze tonnes.

Nouveaux véhicules.

Article 44. - A partir de la date fixée par décret, tous les véhicules nouvellement mis en service et répondant aux conditions indiquées à l'article 43 ci-dessus doivent, dès leur affectation à des transports privés, faire l'objet d'une déclaration dans les conditions qui sont fixées par décret.

Chapitre II : Autorisations.

Dispositions générales.

Article 45. - Les véhicules répondant aux conditions indiquées à l'article 43 ci-dessus sont soumis au régime de l'autorisation, lorsqu'ils sont appelés à circuler en dehors d'une zone qui est définie par décret.

Véhicules existants.

Article 46. - Pour les véhicules qui ont été soumis au recensement prévu par l'article 43 ci-dessus, l'autorisation est constituée par le récépissé de la déclaration produite à l'occasion du recensement.

Nouveaux véhicules.

Article 47. - Des autorisations peuvent être délivrées par le ministre des travaux publics, après avis du comité technique départemental, pour les véhicules qui n'ont pas été soumis au recensement prévu par l'article 43 ci-dessus.

Ces autorisations ne sont accordées que s'il n'existe aucun service de transport public ferroviaire ou routier autorisé susceptible d'assurer le transport dans des conditions techniques répondant aux besoins des pétitionnaires.

L'autorisation est délivrée de plein droit dans le cas où le nouveau véhicule est destiné à remplacer, dans les mêmes limites de tonnage, un véhicule retiré définitivement de la circulation.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Dispositions transitoires.

Article 48. - Les véhicules neufs, pour l'acquisition desquels le premier propriétaire justifie avoir engagé des dépenses notables avant la date de publication du présent décret, sont considérés, pour l'application des articles 43 à 47 ci-dessus, comme des véhicules existants.

Exemptions.

Article 49. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :

1° Les véhicules à traction animale ;

2° Les véhicules spéciaux servant au service des pompes funèbres ;

3° Les véhicules appartenant aux administrations publiques civiles ou militaires ;

4° Les véhicules employés par les agriculteurs pour la culture des terres, le transport de leurs récoltes et l'exploitation de leur ferme, dans la zone et sur les parcours définis pour le camionnage rural en exécution de l'article 21 ci-dessus.

Titre VI : Contrôle de la réglementation.

Sanctions.

Constatation des infractions.

Article 50. - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires intervenues ou à intervenir en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers, publics ou privés, sont constatés par tous les agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage, notamment par la gendarmerie, ainsi que par toute autre personne assermentée répondant aux conditions qui sont fixées par décret.

D'autre part, les fonctionnaires et agents désignés par le ministre des travaux publics et assermentés ont qualité pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 41 ci-dessus.

Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation ; ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Transmission des procès-verbaux.

Article 51. - Sont fixées par décret les conditions dans lesquelles les procès-verbaux sont transmis aux diverses autorités judiciaires et administratives compétentes pour y donner suite.

Sanctions pénales.

Article 52, paragraphe 1er. - Les infractions visées au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus sont frappées d'une amende de 16 à 200 francs, sans préjudice des sanctions administratives visées aux articles 53 et 54 ci-après.

Paragraphe 2. - La falsification des pièces constituant autorisations accordées en matière de transport public ou privé est punie d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement ; cette peine est appliquée aussi bien à l'auteur de la falsification qu'à la personne qui fait usage, de mauvaise foi, de la pièce falsifiée.

Paragraphe 3. - Les infractions aux dispositions de l'article 41 ci-dessus sont punies des peines ci-après :

a) Refus de faire la communication de documents visés au 5e alinéa de l'article 41 susvisé : amende de 11 à 15 francs, portée de 16 à 200 francs en cas de répétition de l'infraction ;

b) Production de faux renseignements à l'occasion de l'application des 4e et 5e alinéas de l'article 41 susvisé : amende de 100 à 1 000 francs ;

c) Refus, explicite ou non, de ramener les tarifs aux taux fixés par le comité technique départemental après mise en demeure de celui-ci : amende de 100 à 1 000 francs.

Sanctions administratives.

Article 53, paragraphe 1er. - Toute infraction visée au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus peut donner lieu au garage, dans un endroit fixé par l'administration, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, pour une durée de huit jours à un mois, aux frais et risques du contrevenant.

Cette sanction est prononcée par le préfet, après avis conforme du comité technique départemental qui doit statuer, dans le délai d'un mois, sur l'application de la mesure.

Paragraphe 2. - Toute nouvelle infraction de la nature de celles visées au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus, même différente de la première, constatée à l'occasion de transports effectués par le même véhicule, peut entraîner le retrait, pour une période allant de trois mois à un an et pour le véhicule en cause, du récépissé de déclaration de mise en circulation prévu à l'article 28 du décret du 31 décembre 1922. Ce retrait est prononcé par le préfet, après avis conforme du comité technique départemental, qui doit statuer dans le délai d'un mois sur l'application de la mesure.

En cas d'appel formulé dans le délai de huit jours, la décision est prise par le ministre, après avis conforme du conseil supérieur des transports, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois ; cet appel est suspensif.

Sanctions administratives particulières à certaines infractions.

Article 54, paragraphe 1er. - La falsification des autorisations de transport, dans les conditions indiquées au deuxième paragraphe de l'article 52 ci-dessus, est punie, indépendamment des sanctions prévues audit paragraphe, du retrait définitif ou de l'annulation, suivant le cas, de l'autorisation falsifiée. Cette sanction est appliquée d'office par le préfet, dès l'intervention de la sanction judiciaire.

Paragraphe 2. - Le ministre des travaux publics, après avis du comité technique départemental et du conseil supérieur des transports, peut, indépendamment des sanctions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus, retirer les autorisations délivrées aux transporteurs publics ou privés en cas d'inobservation des prescriptions imposées par ces autorisations. Le ministre des travaux publics a la faculté de déléguer les pouvoirs susvisés au préfet statuant après avis du comité technique départemental.

Paragraphe 3. - Au cas où un transporteur public ou un groupeur a pratiqué des tarifs inférieurs aux minimums fixés par application des articles 16, 19, 24, 27 et 34 du présent décret ou par application de tout texte subséquent, le préfet, sur le vu du procès-verbal de contravention, et indépendamment des sanctions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus, établit, au nom du transporteur, un ordre de versement au Trésor, dont le montant est égal au double de l'insuffisance de perception.

Paragraphe 4. - Au cas où un transporteur a été l'objet de deux condamnations judiciaires par application du paragraphe 3 c de l'article 52 ci-dessus, et à l'occasion de transports effectués par le même véhicule, ce transporteur encourt, pour une période allant de quinze jours à six mois et pour le véhicule en cause, le retrait du récépissé de déclaration de mise en circulation prévu à l'article 28 du décret du 31 décembre 1922. Ce retrait est prononcé d'office par le préfet après avis conforme du comité technique départemental qui doit statuer dans le délai d'un mois sur l'application de la mesure.

En cas d'appel formulé dans le délai de huit jours, la décision est prise par le ministre, après avis conforme du conseil supérieur des transports, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois ; cet appel est suspensif.

Sanctions relatives aux voyageurs.

Article 55. - Les infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux intervenus pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, ainsi que la perception du prix des places dans les voitures des services publics routiers de transports en commun de voyageurs, sont constatées et réprimées dans les conditions prévues par les articles 21, 23 et 24 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Amnistie.

Article 56. - Bénéficient d'une amnistie les infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives à la coordination des transports ferroviaires et routiers, à condition qu'elles aient été commises avant le 15 octobre 1938 et dans les circonstances suivantes :

a) Soit à l'occasion de services publics saisonniers, périodiques, occasionnels ou exceptionnels de voyageurs, effectués sur des parcours au plus égaux à 50 kilomètres ;

b) Soit à l'occasion de transports publics ou privés de marchandises effectués dans le département du centre d'exploitation du véhicule en infraction ou dans les départements limitrophes.

Il est précisé que les infractions de nature fiscale sont exclues du bénéfice de cette amnistie.

Titre VII : Régime fiscal.

Taxes spéciales.

I. - Transports publics de voyageurs.

Article 57, paragraphe 1er. - Les véhicules automobiles routiers, moyennant rémunération directe ou indirecte, à la disposition du public et utilisés pour le transport des voyageurs, sont assujettis à une taxe annuelle ainsi fixée :

Véhicules comportant jusqu'à 13 places : 100 francs par place ; plus 150 francs par place en sus de 15.

Véhicules comportant plus de 15 places : 1 500 francs.

Paragraphe 2. - Cette taxe est majorée de 25 % pour les véhicules affectés aux services occasionnels ou exceptionnels définis par l'article 9 du présent décret ou les textes subséquents, lorsque lesdits véhicules sortent du département de leur centre d'exploitation ou des départements limitrophes.

Paragraphe 3. - Les redevables peuvent se placer sous le régime du permis de circulation journalier entraînant le payement d'une taxe de 3 francs par jour et par place. Cette taxe est réduite à 2 francs pour les taxis automobiles, les voitures de louage ou de remise et les véhicules ne contenant pas plus de 20 places.

Paragraphe 4. - Les taxes prévues au présent article sont calculées, avec minimum de quatre places par véhicule, d'après le nombre de places, assises et debout, susceptibles d'être occupées.

Paragraphe 5. - Sont dispensés de l'impôt :

1° Les véhicules ne sortant pas du département de leur centre d'exploitation et des cantons extérieurs à ce département mais limitrophes du canton dudit centre d'exploitation ;

2° Les véhicules affectés, exclusivement, à des services réguliers bénéficiant de subventions départementales accordées avant le 1er septembre 1938 et au moins égales au montant des droits qui seraient normalement perçus ;

3° Les véhicules affectés, exclusivement, aux services de remplacement visés à l'article 18 du présent décret ou aux textes subséquents ;

4° Les véhicules utilisés par leur propriétaire, lorsque celui-ci n'emploie, en plus de la main-d'œuvre familiale, qu'un compagnon et un apprenti, et sous réserve :

a) Que les entreprises artisanales ainsi définies aient déjà présenté ce caractère au 19 avril 1934, ou, le cas échéant, si elles ont été autorisées à se créer depuis lors, à la date de leur création ;

b) Que ces entreprises n'utilisent pas plus de deux véhicules ;

c) Que les transports de voyageurs exécutés en dehors du département d'origine ne portent pas sur une distance routière supérieure à 40 kilomètres au-delà de la limite du département d'origine, sans qu'ils puissent s'effectuer à plus de 80 kilomètres de leur point d'attache.

II. - Transports publics de marchandises.

Article 58, paragraphe 1er. - Les véhicules automobiles routiers affectés à des transports publics de marchandises, tels que ces transports sont définis par l'article 2 du présent décret, sont assujettis, à raison de leur poids, à une taxe annuelle ainsi fixée :

Véhicules dont le poids ne dépasse par 4 tonnes 500 : exemption.

Véhicules dont le poids excède 4 tonnes 500 sans dépasser 7 tonnes : 2.000 fr + 400 fr. par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 4 tonnes.

Véhicules dont le poids excède 7 tonnes sans dépasser 10 tonnes :

3.200 fr. + 600 fr. par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 7 tonnes.

Véhicules dont le poids excède 10 tonnes sans dépasser 15 tonnes :

5.000 fr. + 800 fr. par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 10 tonnes.

Véhicules dont le poids excède 15 tonnes :

9.000 fr. + 1.000 fr. par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 15 tonnes.

Paragraphe 2. - Pour la détermination du poids, il est fait état du poids total maximum en ordre de marche du véhicule tracteur et de la ou des remorques qui lui sont accouplées.

Paragraphe 3. - Sauf pour les véhicules donnés en location, les redevables peuvent se placer sous le régime du permis journalier entraînant le payement d'une taxe de 6 fr. par jour et par tonne ou fraction de tonne du poids total maximum en ordre de marche.

Paragraphe 4. - A partir du 1er juillet 1939, les tarifs fixés par le présent article seront doublés pour les véhicules sortant du département de leur centre d'exploitation et des départements limitrophes. Toutefois, seront exemptés de cette majoration les transporteurs membres d'un des groupements professionnels visés par l'article 28 du présent décret.

Paragraphe 5. - Sont exonérés de l'impôt :

a) Les véhicules ne sortant pas du département de leur centre d'exploitation ni des cantons extérieurs à ce département, mais limitrophes du canton dudit centre d'exploitation, ni, s'ils sont affectés au trafic de camionnage rural ou de camionnage urbain, de la partie hors département de leur zone de camionnage rural ou de leur zone de camionnage urbain telles que ces zones sont définies par décret ;

b) Les véhicules affectés exclusivement aux services assurés par des entreprises de chemin de fer ou sous leur garantie financière, en remplacement de lignes supprimées et dans le périmètre qui, en exécution de leur acte de concession, devait être normalement desservi par ces lignes.

Article 59, paragraphe 1er. - Au regard des taxes spéciales, les véhicules de location sont soumis aux règles prévues pour les transports publics de marchandises.

Paragraphe 2. - Dans tous les cas, les taxes sont acquittées par les propriétaires des véhicules. Ceux-ci seront dispensés de la majoration prévue par l'article 58 ci-dessus si leur locataire est membre d'un des groupements visés audit article.

Paragraphe 3. - Par exception, les véhicules donnés en location pour une durée ininterrompue d'au moins trois mois supportent, éventuellement, la taxe visée à l'article 61 ci-après si les locataires les utilisent exclusivement pour des transports privés de marchandises.

III. - Dispositions communes aux taxes sur les transports publics de voyageurs ou de marchandises.

Article 60, paragraphe 1er. - Les taxes sont réduites de moitié quand la validité des permis de circulation est restreinte au département d'émission et aux départements limitrophes.

Paragraphe 2. - Sont exemptés du payement des taxes prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus :

1° Jusqu'au 30 juin 1941 inclus, les véhicules à accumulateurs électriques et ceux fonctionnant à l'aide de moteurs à combustion interne alimentés par gazogène ou par gaz comprimés, à condition qu'ils ne sortent pas de la zone définie au paragraphe 1er du précédent article. Après la date indiquée, ils bénéficieront dans cette zone d'une réduction de 50 % sur la taxe déjà réduite par application du paragraphe 1er susvisé ;

2° Sauf lorsque les relations intéressées sont desservies par d'autres entreprises, les véhicules affectés, exclusivement, aux services organisés en vertu de l'article 21 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français.

IV. - Transports privés de marchandises.

Article 61, paragraphe 1er. - Sont assujettis aux taxes prévues à l'article 58 ci-dessus, sauf la majoration prévue par ledit article, les véhicules automobiles routiers affectés à des transports privés de marchandises, tels qu'ils sont définis par l'article 2 du présent décret.

Paragraphe 2. - Ces taxes sont réduites de 75 % pour les commerçants ou industriels forains visés à l'article 321 du code des contributions indirectes.

Paragraphe 3. - Sont exonérés de l'impôt :

1° Les véhicules ne sortant pas du département de leur centre d'exploitation ni des départements limitrophes ;

2° Jusqu'au 30 juin 1941 inclus, les véhicules à accumulateurs électriques et ceux fonctionnant à l'aide de moteurs à combustion interne alimentés par gazogène ou par gaz comprimés, étant entendu qu'après la date indiquée, ils bénéficieront d'une réduction de 50 % ;

3° Les véhicules spéciaux servant aux services des pompes funèbres ;

4° Les véhicules appartenant aux administrations publiques, civiles ou militaires, et utilisés exclusivement pour les besoins de ces services.

V. - Dispositions communes aux trois taxes spéciales.

Article 62, paragraphe 1er. - Tout véhicule automobile passible des taxes prévues aux articles 57 à 61 ci-dessus doit être muni d'un permis de circulation spécial délivré à la recette buraliste des contributions indirectes sur déclaration du propriétaire, qui doit représenter les récépissés et éventuellement les cartes de transport ou autorisations en sa possession et fournir les éléments nécessaires à l'assiette des droits.

La délivrance des permis spéciaux donne lieu à la perception des taxes dont les tarifs trimestriels sont arrondis au franc supérieur quand ils comportent des fractions de franc.

Sont applicables au regard des taxes spéciales les dispositions des articles 323 et 324 du code des contributions indirectes.

Paragraphe 2. - Pour l'application des cinq articles précédents et du paragraphe 1er du présent article, ne sont pas considérés comme des départements distincts, les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, d'une part, le département du Haut-Rhin et le territoire de Belfort, d'autre part.

Paragraphe 3. - Sous peine du payement de la taxe journalière, au tarif plein, jusqu'à la date effective du dépôt, les permis de circulation journaliers prévus par les articles 57 et 58 ci-dessus doivent être remis à la recette buraliste d'émission, au plus tard dans la journée suivant la date d'expiration de leur validité.

Paragraphe 4. - Un quart des sommes perçues est réparti entre les départements dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des travaux publics. Tout ou partie des sommes mises ainsi à la disposition des départements peut être utilisé par eux, en vue de faciliter l'aboutissement de la coordination, à l'organisation de services automobiles subventionnés ou aux opérations de résiliation ou de reprises prévues respectivement par les articles 20 et 38 ci-dessus.

Paragraphe 5. - Les véhicules affectés à des transports publics de voyageurs, et les camions d'un poids total maximum en ordre de marche n'excédant pas douze tonnes, d'origine spécifiquement française et immatriculés au cours de la période comprise entre la publication du présent décret et le 31 décembre 1942 seront, à partir du 1er janvier 1939, totalement exemptés du payement des taxes spéciales dans les deux ans qui suivront leur immatriculation et bénéficieront d'une réduction de 50 % sur ces mêmes taxes pendant les deux années suivantes. A partir du 1er janvier 1939 les véhicules assujettis aux taxes et ayant plus de dix ans d'âge donneront lieu au payement des taxes majorées de 50 %.

Paragraphe 6. - Les taux et les conditions d'assiette des taxes spéciales peuvent être modifiés par décret rendu sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances. Ce décret peut, notamment, établir l'assiette des taxes applicables aux transports de marchandises, soit d'après le tonnage, soit d'après le tonnage kilométrique, soit d'après tous autres éléments de l'activité des transporteurs.

Paragraphe 7. - Il peut être institué par décret rendu sur proposition des ministres des travaux publics et des finances une taxe particulière en vue de tenir compte de la variation de la situation de chaque exploitation routière de transport public résultant de la coordination et de l'application de tarifs minimum. Cette taxe pourra être réduite pour les entreprises qui auront consacré une part de leurs bénéfices à l'amélioration de leur service tant en ce qui concerne le trafic qu'en ce qui concerne le matériel.

Véhicules venant de l'étranger.

Article 63, paragraphe 1er. - Les taxes annuelles visées aux articles 57 à 61 ci-dessus sont applicables, respectivement, aux véhicules automobiles venant de l'étranger, des colonies françaises ou des pays de protectorat et utilisés en France soit à des transports publics de voyageurs ou de marchandises, soit à des transports privés de marchandises.

Paragraphe 2. - Toutefois, à leur passage au premier bureau de douane frontière, les conducteurs de ces véhicules peuvent se munir de permis journaliers délivrés sur timbre et entraînant le payement des taxes suivantes :

a) Transports publics de voyageurs.

Tarif applicable par jour et par place susceptible d'être occupée, avec minimum de quatre places par véhicule.

Transports limités au département d'entrée en France, 1 fr.

Transports limités à ce même département et aux départements limitrophes 2 fr.

Autres transports, 4 fr.

b) Transports publics de marchandises.

Selon les mêmes distinctions, 50, 75 ou 150 francs par jour.

c) Transports privés de marchandises.

Selon les mêmes distinctions, 40, 60 ou 150 francs par jour.

Paragraphe 3. - Les taxes visées au présent article peuvent être modifiées par décret rendu sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances.

Article 64. - Les infractions aux dispositions des sept articles qui précèdent sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par l'article 328 du code des contributions indirectes.

Lorsqu'il est démontré par tout mode de preuve, qu'un véhicule contrôlé à l'intérieur de sa zone de franchise, accomplit un transport devant pendre fin ou ayant commencé en dehors de ladite zone, la représentation d'un permis de circulation est obligatoire sous peine de contravention.

Article 65. - Les dispositions des articles 57 à 64 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1939.

A cette date, lesdites dispositions remplaceront les articles 328 bis à 328 decies du code des contributions indirectes.

Article 66. - Les permis de circulation accompagnant les véhicules qui demeureront soumis aux taxes visées par les articles qui précèdent devront être déposés à la recette buraliste des contributions indirectes et, quand les véhicules resteront placés sous le régime d'imposition trimestriel, échangés contre de nouveaux titres prenant effet du 1er janvier 1939.

Les taxes exigibles aux anciens tarifs, pour la dernière échéance précédant cette dernière date, seront décomptées au prorata du nombre de jours écoulés jusqu'au 31 décembre 1938 inclus.

Le cas échéant, les trop-perçus seront décomptés à valoir sur l'échéance suivante.

Article 67. - L'article 323 du code des contributions indirectes est complété par la disposition suivante :

L'administration des contributions indirectes peut exiger que les véhicules automobiles ou remorques exemptés de l'impôt soient munis, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, de permis de circulation délivrés moyennant le payement du droit de timbre.

Article 68. - A la suite de l'article 328, deuxième paragraphe, du code des contributions indirectes, est ajoutée la disposition suivante :

Toute demande d'expertise est irrecevable si elle n'est formulée aux verbalisants et au moment même de la constatation de l'infraction.

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